Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.966
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-46.167
Cour de cassationfait d'une durée d'assurance insuffisante, et que constituait une mise à la retraite la rupture du contrat de travail de M. X... à l'âge de 60 ans, dès lors que celui-ci avait totalisé 150 trimestres de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 3-12 de l'accord d'entreprise de la société Française de distribution d'eau du 21 octobre 1982 et l'article L. 122-14-13 du Code du travail; Mais attendu qu'en l'absence de référence expresse à l'âge de 65 ans prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-21.494
Cour de cassationl'avocat salarié responsable des impayés et des pertes des derniers exercices, sans préciser en quoi le comportement de M. X... aurait, en manquant à sa mission, été à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires et des impayés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors, en outre, que, dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'employeur de M. X... ne s'était pas opposé à la participation de celui-ci dans la société JLC, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute grave à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.158
Cour de cassationd'où il suit que cette indemnité devait être calculée en fonction des rémunérations des derniers mois de travail effectif du salarié mis à la retraite; qu'en énonçant que l'indemnité de mise à la retraite due à M. X... devait être calculée sur la base de la rémunération partielle qui lui était versée à titre de "ressources temporaires", en dehors de tout travail effectif au sein de la société Esso, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-13 et R. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis tant du règlement intérieur de la société Esso que de la lettre type adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-42.046
Cour de cassationl'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement; que l'arrêt attaqué a dit que la mise à la retraite ne constituait pas un licenciement et a débouté en conséquence le salarié de sa demande; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; qu'en outre, M. X... invoquait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.663
Cour de cassationplein; que pour cela, les salariés doivent justifier d'une durée d'assurance au moins égale à 150 trimestres; que M. X... faisait valoir sans être contredit sur ce point que sa pension a été liquidée sur la base de 120 trimestres; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait valablement prononcé sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; alors deuxièmement, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si la disposition contenue dans le règlement relatif aux régimes de retraite, invoqué par M. X..., n'avait pas valeur contractuelle ou à tout le moins valeur d'usage entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-45.306
Cour de cassationa été instituteur à l'école Notre-Dame du Taupont du 1er octobre 1955 au 9 septembre 1980, puis à l'école Saint-Joseph de Ploermel à compter du 10 septembre 1980, que les deux écoles relèvent de la même autorité diocésaine; qu'à la rentrée 1987, ayant atteint l'âge de 60 ans, il est parti volontairement à la retraite et a demandé à bénéficier de l'indemnité de départ volontaire à la retraite instituée par l'article L. 122-14-13 du Code du travail; que s'étant heurté à un refus de l'OGEC de l'école de Saint-Joseph de Ploermel au motif qu'il ne totalisait pas dix années d'ancienneté dans le dernier établissement, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'OGEC de Saint-Joseph de Ploermel fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Vannes, 27 octobre 1992) d'avoir accueilli la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.319
Cour de cassation1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 avril 1959, a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1992, à l'âge de 56 ans, alors qu'il totalisait 33 ans et 9 mois d'ancienneté; que revendiquant l'application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-42.132
Cour de cassationune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, au cas où un salarié remplit la condition d'âge stipulée par la convention collective pour permettre à l'employeur de le mettre à la retraite (60 ans en l'espèce) mais n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier immédiatement d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, le texte légal ne prévoit pas que le licenciement qui n'est motivé que par l'âge de l'intéressé serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que pour avoir admis une telle solution, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.764
Cour de cassation'usage préalable par le salarié de la faculté de rachat de points de retraite; qu'en statuant ainsi quand il est constant qu'au 15 novembre 1990, date d'effet de mise à la retraite, le salarié remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'arrêt qui s'est placé à une date antérieure à celle de mise à la retraite, a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail; alors d'autre part, qu'il résulte de la lettre du 8 août 1990, que la société SIAA a notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.119
Cour de cassationd'une pension de vieillesse à taux plein; que la rupture prononcée par l'employeur avant que les conditions de mise à la retraite ne soient remplies constitue un licenciement, lequel, à défaut d'autre motif que celui de l'âge du salarié, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en jugeant que l'employeur, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, pouvait valablement notifier la rupture au salarié quatre mois avant qu'il n'atteigne l'âge de 65 ans, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-13 du même Code; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'existence des conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-41.884
Cour de cassationétait à l'origine de la décision, l'arrêt a seulement constaté que ce salarié ne s'était pas opposé aux initiatives de l'employeur organisant son départ pour le 30 juin 1989; qu'en statuant ainsi, quand le seul fait de n'avoir pas contesté sa mise à la retraite n'était pas de nature à démontrer que M. X... avait pris l'initiative de son départ, l'arrêt a déduit des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
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