Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.577
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-42.220
Cour de cassationVOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Retraite - Indemnités de départ - Indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.496
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la Société générale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 avril 1993) qui l'a condamnée à payer, à Mme Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.775
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de l'ORGANIC d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1 22-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885
Cour de cassationtravail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié et sauf détournement de pouvoir ou discrimination à l'égard de l'intéressé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.238
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 26 février 1988, l'URSSAF a avisé M. X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988 en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-42.490
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Cour de cassationfont grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture de leur contrat, intervenue le 28 avril 1989, s'analysait en une mise à la retraite et de les avoir déboutés de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail applicable en la cause, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et simultanément privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, selon le neuvième moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-40.704
Cour de cassationL'inobservation de l'obligation prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de respecter un préavis en cas de rupture du contrat pour départ à la retraite ne prive pas le salarié du droit à l'indemnité de départ à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 91-44.143
Cour de cassationC'est à la date de l'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions de la mise à la retraite prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.028
Cour de cassationà la retraite à 65 ans ; que la convention collective nationale des établissements de personnes handicapées du 13 mars 1966 et la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicables, fixent l'âge de la retraite à 65 ans ou à 60 ans en cas d'inaptitude ; que la mise à la retraite prévue par l'article L.
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