Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées381
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.577

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-43.496

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que la Société générale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 avril 1993) qui l'a condamnée à payer, à Mme Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, selon les dispositions de l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.775

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Foussard, avocat de l'ORGANIC d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1 22-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885

Cour de cassation

travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié et sauf détournement de pouvoir ou discrimination à l'égard de l'intéressé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.238

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 26 février 1988, l'URSSAF a avisé M. X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 4 juin 1988 en application de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-42.490

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899

Cour de cassation

font grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture de leur contrat, intervenue le 28 avril 1989, s'analysait en une mise à la retraite et de les avoir déboutés de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail applicable en la cause, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et simultanément privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; et alors, selon le neuvième moyen, d'une part, que pour l'application de l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.028

Cour de cassation

à la retraite à 65 ans ; que la convention collective nationale des établissements de personnes handicapées du 13 mars 1966 et la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, applicables, fixent l'âge de la retraite à 65 ans ou à 60 ans en cas d'inaptitude ; que la mise à la retraite prévue par l'article L.

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