Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.704

Arrêt du 13 février 1996Pourvoi n° 92-40.704

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'inobservation de l'obligation prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de respecter un préavis en cas de rupture du contrat pour départ à la retraite ne prive pas le salarié du droit à l'indemnité de départ à la retraite; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'inobservation de l'obligation prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de respecter un préavis en cas de rupture du contrat pour départ à la retraite ne prive pas le salarié du droit à l'indemnité de départ à la retraite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1992), qu'employé par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, depuis le 1er avril 1950, M. X..., en arrêt de travail pour longue maladie à partir du 15 janvier 1981, a été classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juin 1983 ; qu'à sa demande, la CPPOSS, organisme chargé de la liquidation des pensions, a procédé à la liquidation de sa retraite le 1er février 1989 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, depuis la survenance de la réforme opérée par la loi du 30 juillet 1987, le départ à la retraite résulte nécessairement d'une manifestation de volonté du salarié, avec préavis obligatoire, que le salarié en congé maladie ne peut donc décider soudainement de liquider ses droits à la retraite, sans en avertir son employeur, pour venir lui réclamer plusieurs mois plus tard une indemnité de départ à la retraite ; que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas adopté un tel comportement en l'espèce ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu que l'inobservation de l'obligation prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail de respecter un préavis en cas de rupture du contrat pour départ à la retraite ne prive pas le salarié du droit à l'indemnité de départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.