Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.143

Arrêt du 31 janvier 1996Pourvoi n° 91-44.143

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de l'employeur et le pourvoi du salarié: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: C'est à la date de l'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions de la mise à la retraite prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont réunies.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 1er mai 1969 par la société Moët et Chandon champagne, M. X... a été mis à la retraite, à l'âge de 60 ans, par lettre du 27 décembre 1989, avec dispense d'exécution d'un préavis de 6 mois ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail du salarié constituait un licenciement, la cour d'appel a énoncé que comme pour toutes les autres modalités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, c'est au jour de son prononcé que doivent être appréciées les conditions de régularité de la mise à la retraite, c'est-à-dire en l'espèce au 2 janvier 1990 et que trois relevés de compte individuel de M. X... provenant des organismes sociaux étaient concordants pour ne reconnaître au salarié le bénéfice de 150 trimestres d'assurances au titre du régime général de sécurité sociale qu'à la date du 1er juillet 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'expiration du contrat qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont réunies, et qu'il résultait de ses constatations qu'à la date d'expiration du préavis, le 1er juillet 1990, le salarié pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de l'employeur et le pourvoi du salarié :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c523da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 1996.

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