Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.428
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché en juin 1950, par la Caisse primaire de sécurité sociale, puis affecté à la Caisse d'Allocations Familiales du Nord-Finistère, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.071
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.267
Cour de cassationpar la convention collective ; qu'en affirmant que la mise à la retraite pouvait être décidée par l'employeur, dès lors que les conditions fixées par la loi étaient remplies, à savoir le droit à une pension de vieillesse à taux plein, et ce en dehors de tout cadre conventionnel ou contractuel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.429
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Plissage Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-41.746
Cour de cassationmorales distinctes de ce dernier, avait été la source de multiples incidents de procédures, de retards dans le déroulement de celles-ci, de conflits entre avocats portés devant le bâtonnier de l'ordre, et en dernier lieu, de l'inexécution d'une décision de justice constitutive d'un titre exécutoire ; alors que, de troisième part, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-40.737
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail instituant un régime légal protecteur du salarié à propos de la rupture du contrat de travail à l'âge de la retraite doivent, en conséquence, se substituer aux dispositions statutaires de la SNCF, devenues incomplètes sur ce point ; que la cour d'appel devait faire application de ces dispositions d'ordre public du Code du travail ; qu'à défaut, elle a violé les articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par lettre du 11 octobre 1989, la société du Casino municipal d'Aix-Thermal a notifié à M. X..., son salarié, sa mise à la retraite conformément à la loi du 30 juillet 1987, et notamment l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), d'avoir décidé que sa mise à la retraite remplissait les conditions légales et ne constituait pas un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.394
Cour de cassationne pouvait être retenue, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors en second lieu, qu'en se bornant à relever, sans autre recherche et motif explicatif, que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.628
Cour de cassationqu'en ouvrant à Mlle X..., à la suite d'une rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse, une option sur le plan conventionnel, tirée de l'article 14 de la convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 de la même convention collective, l'arrêt attaqué a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-40.931
Cour de cassationles conditions d'ouverture de la pension vieillesse, mais encore, si elles existent, aux conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-40.932
Cour de cassationles conditions d'ouverture de la pension vieillesse, mais encore, si elles existent, aux conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892
Cour de cassationdu départ à la retraite et en accordant une majoration d'indemnité, devenant supérieure à celle du régime légal ; qu'en déniant la cause réelle et sérieuse s'attachant à ce que l'IFCAM s'était conformée à des modalités conventionnelles régulièrement établies, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12 et L.
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