Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.428

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché en juin 1950, par la Caisse primaire de sécurité sociale, puis affecté à la Caisse d'Allocations Familiales du Nord-Finistère, M. X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-45.071

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-44.267

Cour de cassation

par la convention collective ; qu'en affirmant que la mise à la retraite pouvait être décidée par l'employeur, dès lors que les conditions fixées par la loi étaient remplies, à savoir le droit à une pension de vieillesse à taux plein, et ce en dehors de tout cadre conventionnel ou contractuel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 92-41.429

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Plissage Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-41.746

Cour de cassation

morales distinctes de ce dernier, avait été la source de multiples incidents de procédures, de retards dans le déroulement de celles-ci, de conflits entre avocats portés devant le bâtonnier de l'ordre, et en dernier lieu, de l'inexécution d'une décision de justice constitutive d'un titre exécutoire ; alors que, de troisième part, viole l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 91-40.737

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail instituant un régime légal protecteur du salarié à propos de la rupture du contrat de travail à l'âge de la retraite doivent, en conséquence, se substituer aux dispositions statutaires de la SNCF, devenues incomplètes sur ce point ; que la cour d'appel devait faire application de ces dispositions d'ordre public du Code du travail ; qu'à défaut, elle a violé les articles L. 122-14-12 et L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-40.688

Cour de cassation

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par lettre du 11 octobre 1989, la société du Casino municipal d'Aix-Thermal a notifié à M. X..., son salarié, sa mise à la retraite conformément à la loi du 30 juillet 1987, et notamment l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), d'avoir décidé que sa mise à la retraite remplissait les conditions légales et ne constituait pas un licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que M.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.394

Cour de cassation

ne pouvait être retenue, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors en second lieu, qu'en se bornant à relever, sans autre recherche et motif explicatif, que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.628

Cour de cassation

qu'en ouvrant à Mlle X..., à la suite d'une rupture reposant sur une cause réelle et sérieuse, une option sur le plan conventionnel, tirée de l'article 14 de la convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 de la même convention collective, l'arrêt attaqué a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-40.931

Cour de cassation

les conditions d'ouverture de la pension vieillesse, mais encore, si elles existent, aux conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-40.932

Cour de cassation

les conditions d'ouverture de la pension vieillesse, mais encore, si elles existent, aux conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; d'où il suit qu'en décidant que les conditions conventionnelles tenant à l'âge du salarié n'avaient pas à être prises en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'éventuelle nullité, sur le fondement de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892

Cour de cassation

du départ à la retraite et en accordant une majoration d'indemnité, devenant supérieure à celle du régime légal ; qu'en déniant la cause réelle et sérieuse s'attachant à ce que l'IFCAM s'était conformée à des modalités conventionnelles régulièrement établies, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-12 et L.

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