Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.639
Cour de cassationLa mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle, prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42.460
Cour de cassationLa loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents d'EDF et GDF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est réglementée par le décret du 16 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier. La cour d'appel qui ne pouvait dès lors que décider que la contestation de la légalité du décret de 1954 n'était pas sérieuse, a exactement retenu que EDF et GDF pouvaient mettre à la retraite le salarié dans les conditions prévues par les textes précités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 94-40.059
Cour de cassationLa contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du voyageur représentant placier. Elle est donc due en cas de mise à la retraite du salarié par l'employeur en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, qui constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-43.733
Cour de cassationqu'il a été mis d'office à la retraite, à compter du 5 avril 1988, en application des dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel suivant lesquelles la SNCF peut liquider d'office la retraite de tout agent ayant au moins vingt-cinq années de services valables pour la retraite et l'âge de 55 ans ; qu'en invoquant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-44.391
Cour de cassationFrouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-42.530
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, Mme Le Morvan a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la SNCF au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Le Morvan fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, aux termes mêmes de la loi, s'applique à "tout salarié", l'intention du législateur étant clairement confirmée par la teneur des débats parlementaires et par une circulaire ministérielle émise pour l'application de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ; qu'en déclarant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 93-46.193
Cour de cassationLa loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret du 1er juin 1950, et prononcée dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret du 9 août 1953, relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.049
Cour de cassationà taux plein ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié, qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur, dans les conditions fixées par l'article L. 122-14-13 du même Code, confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.608
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1991), que M. X... a quitté la banque Sudameris de Bogota, pour être engagé par la banque Sudameris France, à Paris, le 2 avril 1979 ; que le 13 mars 1989, la banque a notifié au salarié, qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 30 mars suivant, sa mise à la retraite dans le cadre des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 92-40.267
Cour de cassationSur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Totalgaz, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Totalgaz a notifié, par lettre du 10 janvier 1990, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 93-45.720
Cour de cassation1943 jusqu'au terme de l'année scolaire 1987-1988, date de son départ volontaire à la retraite ; que, le 31 août 1987, l'association de L'Ecole libre Saint-Charles de Serin avait conclu avec l'Etat un contrat d'association ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association de L'Ecole libre Saint-Charles de Serin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 90-19.499
Cour de cassationLes articles 3, paragraphe 1er, et 49 du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, modifié et mis à jour par le règlement 2001-83 du 2 juin 1983, ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être liquidée par l'institution du premier Etat.
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