Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.059
Arrêt du 21 juin 1995Pourvoi n° 94-40.059
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 susvisé est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du VRP.
- Solution: Rejet.
- Portée: La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du voyageur représentant placier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1993), que Mme X... a été engagée en 1980 par la société Chacok diffusion suivant contrat prévoyant une clause de non-concurrence, lui confiant la prospection, dans un secteur déterminé, d'une clientèle, pour la diffusion d'articles de prêt-à-porter féminin ; que, par lettre du 24 février 1992, la société a informé la salariée de la rupture de son contrat de travail pour mise à la retraite ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par la société : (sans intérêt) ;
Sur les deux premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait bénéficier la salariée des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoyant une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail, sous l'empire duquel se situe le départ en retraite de Mme X..., institue un mode autonome de rupture du contrat de travail, qui ne s'analyse ni comme un licenciement ni comme une démission ;
Mais attendu que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 susvisé est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, son montant étant seulement diminué de moitié en cas de démission du VRP ;
Et attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c523f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c523f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1995.
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