Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-43.530
Cour de cassationqu'en l'espèce, la seule survenance de l'âge normal de la retraite prévu par l'article 51 de la convention collective des banques et fixé à 60 ans conférait donc au licenciement de M. Y..., qui ne justifiait pas de 150 trimestres de cotisations pour percevoir une pension de retraite à taux plein, un caractère réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et 51 de la convention collective des banques ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.345
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, constitue un licenciement. Est sans effet sur la nature de cette rupture, l'accord conclu entre l'UNEDIC et les organisations professionnelles permettant au salarié âgé de 60 ans, qui ne dispose pas des 150 trimestres de cotisation requis pour prétendre à une pension de vieillesse à taux plein, de bénéficier d'une garantie de ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 90-46.098
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, est entachée d'une nullité d'ordre public absolue, la disposition de la convention collective prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié à un âge déterminé. Tel est le cas de l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le contrat de travail prend fin au 65e anniversaire de l'agent. Il en résulte que l'employeur est en droit, en vertu de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite la salariée qui, à la date de la rupture, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 91-40.404
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Editions Dupuy fils et compagnie, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1995, 92-41.146
Cour de cassationDonne acte à la société anonyme Hachette Livre de sa reprise de l'instance introduite par la société Hachette ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette, l'avenant n 64, en date du 31 mars 1981, à la convention collective de l'édition, ensemble les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit en son article 30 que le régime de retraites et de prévoyance institué dans la profession de l'édition est applicable aux cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 90-42.635
Cour de cassationLa disposition de l'article 14 de la convention collective de l'édition prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié en raison de son âge est entachée d'une nullité d'ordre public absolu, peu important qu'une continuation du contrat de travail par accord exprès des parties ne soit pas exclue par la Convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.344
Cour de cassationL'abaissement, par l'accord du 4 février 1983, de l'âge auquel un cadre peut faire liquider ses droits à la retraite, n'a pas eu pour effet de modifier l'article 22 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des industries textiles qui prévoit la mise à la retraite des cadres à partir de 65 ans. En présence d'une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, être mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge fixé par la Convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.309
Cour de cassationla "situation particulière" prévue par la convention collective dans les mêmes conditions que ceux des salariés de la banque dont l'activité avait été prolongée après l'âge de 60 ans ; qu'en se dispensant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité" ; Mais attendu, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 5 janvier 1981, par La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, M. X..., né le 1er mai 1928, a demandé à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de 60 ans afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que l'employeur a décidé de le rayer des effectifs au 28 juin 1988, après apurement de son droit à congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.256
Cour de cassationde X..., son salarié, en application de l'article 51-a de la convention collective du personnel des banques, sa mise à la retraite le 1er mai 1988, date à laquelle il a atteint l'âge de 60 ans ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un salarié ne peut être mis à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, que s'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ; que le taux plein doit être le taux de calcul maximum sur la base de 150 trimestres valables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'il est contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 92-40.225
Cour de cassationpar anticipation, en septembre 1989, et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'OGEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'OGEC reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 92-41.677
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 21 février 1992), Mme X..., enseignante depuis 1966 dans un établissement d'enseignement privé géré par l'AEPEC Ecole Montjoie, et lié à l'Etat par un contrat d'association a fait valoir, en 1990, ses droits à la retraite ; que l'AEPEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AEPEC reproche au jugement d'avoir admis Mme X... au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.