Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 92-41.564
Cour de cassationSainte-Marie, lié à l'Etat par un contrat d'association, a cessé ses fonctions, par anticipation, en 1988, et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'OGEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'OGEC reproche au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 92-41.676
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Saint-Malo, 21 février 1992), M. Y..., enseignant, depuis 1944, dans un établissement d'enseignement privé géré par l'AEPEC Amélie X... et lié à l'Etat par un contrat d'association, a fait valoir, en 1986, ses droits à la retraite ; que l'AEPEC a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AEPEC reproche au jugement d'avoir admis M. Y... au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 92-40.224
Cour de cassationL'avantage de retraite servi, en application du décret du 2 janvier 1980, constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-41.178
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société "Au Pauvre Diable", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Philippe Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 91-44.238
Cour de cassationBoinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association Saint-Vincent, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782
Cour de cassationn'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.921
Cour de cassationde se séparer du salarié dès le 31 décembre 1988 ne constituait pas un licenciement, mais donnait lieu seulement à une indemnité de trois mois de salaires pour non-respect du délai de "prévenance" ; que la cour d'appel a violé les articles 41 de la convention collective nationale du commerce de gros, 5 de l'annexe cadres du 1er mai 1980, L. 122-4 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la société avait invoqué d'une part, que le départ à la retraite de M. X... avait été envisagé depuis un an en raison de son état de santé, entraînant des absences répétées et désorganisant le dépôt de Blanc-Mesnil dont il était le chef, et, d'autre part, qu'en raison à tout le moins du désir exprimé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.436
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1990), qu'employé par le Crédit du Nord depuis le 20 janvier 1960, M. d'Orange, qui a atteint l'âge de 60 ans le 2 février 1988, a été mis à la retraite le 29 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-45.168
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Houpiart X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de la Réunion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon les dispositions de ce texte, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis novembre 1952 par la Banque de la Réunion, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.030
Cour de cassationVu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ; Attendu qu'employé par la Banque de la Réunion depuis novembre 1952, M. Y... a été mis à la retraite le 31 mai 1988, à l'âge de 60 ans ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 92-40.634
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Ecole et famille de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.202
Cour de cassationX..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13, alinéa 3, et R.
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