Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.942

Cour de cassation

la convention collective applicable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.657

Cour de cassation

de licenciement ne saurait être assimilée au motif tiré du seul fait que le salarié a atteint l'âge normal de la retraite prévu par une autre disposition de la convention collective ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que les éléments du débat n'établissent aucun abus par l'employeur de son droit ; Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'Y...

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 90-19.499

Cour de cassation

Lachlan, que la période d'activité accomplie en France (120 trimestres), dès lors que le calcul de la pension se faisait sur cette seule période de cotisations et qu'en déterminant les droits de l'intéressé au regard de la France en tenant compte de la période d'activité enrande-Bretagne, ce qui conduit à le priver de ses allocations de chômage et à lui imposer, entre 61 et 65 ans, une pension réduite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 46 et 49 du règlement communautaire n8 1408/71 du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que M. A...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.972

Cour de cassation

; Mais attendu que la loi n8 47-345 du 28 février 1947, portant suppression de l'autorisation préalable de faire paraître un journal ou un écrit périodique, n'ayant eu pour objet que de préserver les droits des journaux de la Résistance et leur indépendance, la cour d'appel a décidé à bon droit que la mise à la retraite de M. X..., réalisée conformément à l'article L. 122-14-13 du Code du travail et à l'article 51 de la convention collective des journalistes, n'était pas contraire à la loi du 28 février 1947 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Presse Alliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.011

Cour de cassation

L'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, les différentes périodes d'activités du salarié au service de la même banque doivent être prises en considération pour la détermination de ladite indemnité.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-41.180

Cour de cassation

laisser jouer les dispositions de la convention collective, sans en utiliser les ressources en temps utile, et à attendre que l'échéance soit dépassée pour assigner l'employeur en justice, surtout en l'état de la nature des fonctions de responsable d'un service juridique qu'avait exercées l'intéressé ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, qu'à l'exclusion de celles prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail, qui sont déclarées nulles, les dispositions d'une convention collective relatives au départ à la retraite des salariés ne sont applicables que dans les conditions énoncées par l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-40.242

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 91-40.242 et X 91-40.243 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.

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