Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 31
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.942
Cour de cassationla convention collective applicable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.657
Cour de cassationde licenciement ne saurait être assimilée au motif tiré du seul fait que le salarié a atteint l'âge normal de la retraite prévu par une autre disposition de la convention collective ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que les éléments du débat n'établissent aucun abus par l'employeur de son droit ; Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.552
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société L'Enseignement par petits groupes, de Me Bouthors, avocat de Mme d'Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, les articles L.351-8 et R.351-27 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société L'Enseignement par petits groupes, Mme d'Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 90-19.499
Cour de cassationLachlan, que la période d'activité accomplie en France (120 trimestres), dès lors que le calcul de la pension se faisait sur cette seule période de cotisations et qu'en déterminant les droits de l'intéressé au regard de la France en tenant compte de la période d'activité enrande-Bretagne, ce qui conduit à le priver de ses allocations de chômage et à lui imposer, entre 61 et 65 ans, une pension réduite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 46 et 49 du règlement communautaire n8 1408/71 du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.972
Cour de cassation; Mais attendu que la loi n8 47-345 du 28 février 1947, portant suppression de l'autorisation préalable de faire paraître un journal ou un écrit périodique, n'ayant eu pour objet que de préserver les droits des journaux de la Résistance et leur indépendance, la cour d'appel a décidé à bon droit que la mise à la retraite de M. X..., réalisée conformément à l'article L. 122-14-13 du Code du travail et à l'article 51 de la convention collective des journalistes, n'était pas contraire à la loi du 28 février 1947 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Presse Alliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.011
Cour de cassationL'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyant le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, les différentes périodes d'activités du salarié au service de la même banque doivent être prises en considération pour la détermination de ladite indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-43.467
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-41.180
Cour de cassationlaisser jouer les dispositions de la convention collective, sans en utiliser les ressources en temps utile, et à attendre que l'échéance soit dépassée pour assigner l'employeur en justice, surtout en l'état de la nature des fonctions de responsable d'un service juridique qu'avait exercées l'intéressé ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, qu'à l'exclusion de celles prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail, qui sont déclarées nulles, les dispositions d'une convention collective relatives au départ à la retraite des salariés ne sont applicables que dans les conditions énoncées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.174
Cour de cassationL'avantage de retraite servi, en application du décret du 2 janvier 1980, par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 90-44.447
Cour de cassationL'avantage de retraite servi, en application du décret du 2 janvier 1980, par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-40.242
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 91-40.242 et X 91-40.243 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.