Code du travail
Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-14-13
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Les indemnités de départ mentionnées au présent alinéa obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement.
La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, est tenu de se conformer aux dispositions des 1°, 2°, 3° et du dernier alinéa de l'article L. 122-6 du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-42.743
Cour de cassationle 1er octobre 1987 et a obtenu à compter de cette date les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEPEC de Lanhelin a refusé de verser à Mme X... l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 90-45.699
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Est dès lors justifiée la condamnation, pour abus de droit de rompre le contrat de travail, de l'employeur qui n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-45.590
Cour de cassationLa loi du 30 juillet 1987 est applicable dès lors que l'employeur a mis à exécution sa proposition, faite avant la date d'effet de ce texte, de mise à la retraite du salarié avec aménagement de sa fin de carrière à compter du 30 septembre 1987, en remplaçant à cette date l'intéressé, malgré son opposition, dans ses fonctions de directeur de succursale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 91-40.268
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que si, au cas où un salarié remplit la condition d'âge stipulée par la convention collective pour permettre à l'employeur de le mettre à la retraite (60 ans en l'espèce), mais n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier immédiatement d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, viole ce texte l'arrêt qui considère que le licenciement est nécessairement contraire à l'ordre public et abusif ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.494
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 91-40.479
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-43.304
Cour de cassationil réserve aussi la possibilité de départ à la retraite d'un salarié soit avant, soit après l'âge de 60 ans, de sorte que viole ce texte et l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce texte conventionnel contiendrait une clause de mise à la retraite automatique prohibée ; alors, d'autre part, que viole l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide qu'une mise à la retraite réalisée en application d'une clause souple d'une convention collective constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que le salarié ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.765
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture abusive au salarié qui ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur dans les conditions de l'article L. 122-14-12 du même code confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive qu'ils avaient formulées à l'encontre de leurs employeurs successifs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles L. 122-14-12 et L.
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Méthode et périmètre
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