Code du travail

Article L. 122-14-13 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées381
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-13

381 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-42.743

Cour de cassation

le 1er octobre 1987 et a obtenu à compter de cette date les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEPEC de Lanhelin a refusé de verser à Mme X... l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'AEPEC de Lanhelin reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors, selon le moyen, que l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 90-45.699

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Est dès lors justifiée la condamnation, pour abus de droit de rompre le contrat de travail, de l'employeur qui n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-45.590

Cour de cassation

La loi du 30 juillet 1987 est applicable dès lors que l'employeur a mis à exécution sa proposition, faite avant la date d'effet de ce texte, de mise à la retraite du salarié avec aménagement de sa fin de carrière à compter du 30 septembre 1987, en remplaçant à cette date l'intéressé, malgré son opposition, dans ses fonctions de directeur de succursale.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 91-40.268

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que si, au cas où un salarié remplit la condition d'âge stipulée par la convention collective pour permettre à l'employeur de le mettre à la retraite (60 ans en l'espèce), mais n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier immédiatement d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, viole ce texte l'arrêt qui considère que le licenciement est nécessairement contraire à l'ordre public et abusif ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.494

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 91-40.479

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement. Ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a invoqué comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où celui-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension (arrêts n°s 1 et 2).

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-43.304

Cour de cassation

il réserve aussi la possibilité de départ à la retraite d'un salarié soit avant, soit après l'âge de 60 ans, de sorte que viole ce texte et l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce texte conventionnel contiendrait une clause de mise à la retraite automatique prohibée ; alors, d'autre part, que viole l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui décide qu'une mise à la retraite réalisée en application d'une clause souple d'une convention collective constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait que le salarié ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1992, 90-45.765

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité pour rupture abusive au salarié qui ne pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, alors, selon le moyen, que si la mise à la retraite d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement par application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le fait que cette faculté soit conventionnellement reconnue à l'employeur dans les conditions de l'article L. 122-14-12 du même code confère à ce licenciement une cause réelle et sérieuse, exclusive de la notion d'abus de droit, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-43.605

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive qu'ils avaient formulées à l'encontre de leurs employeurs successifs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles L. 122-14-12 et L.

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