Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.242

Arrêt du 10 novembre 1992Pourvoi n° 91-40.242

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, "tout salarié quittant volontairement l'entreprise, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle".
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s W 91-40.242 et X 91-40.243 formés par :

1°/ Mme Marie E..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°/ Mme Irène Y..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais),

en cassation de deux arrêts rendus le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, sise 31, rue des Procureurs à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., I..., K..., L..., B..., G..., F... H..., MM. Z..., E..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle J..., M. Choppin D... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 91-40.242 et X 91-40.243 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "tout salarié quittant volontairement l'entreprise, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle" ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, Mmes E... et Y..., institutrices à l'école Sainte-Anne, gérée par l'AEP Ecole Sainte-Anne et liée à l'Etat par un contrat simple, ont cessé leurs fonctions par anticipation et ont obtenu les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge normal de la retraite ;

que l'AEP a refusé de leur verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que l'avantage retraite dont elles ont bénéficié depuis l'âge de 58 ans n'est versé qu'en attente de la possibilité d'obtenir une pension de retraite qui ne peut être perçue qu'à l'âge de 60 ans, mais ne revêt pas le caractère d'une pension de vieillesse ; Attendu, cependant, que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association d'éducation populaire (AEP) Ecole Sainte-Anne, envers Mmes E... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f7394

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f7394.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1992.

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