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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 90-19.499

Non publié Renvoi

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/1993
Numéro d'affaire
90-19.499

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugh A... Lachlan, demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Hugh A...

Lachlan, demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France (CNAVTS), dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M.

Lesire, conseiller rapporteur, MM.

B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M.

Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M.

Chambeyron, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

A...

Lachlan, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de son licenciement pour motif économique en 1985, M.

A...

Lachlan, né le 6 avril 1924 et ayant exercé une activité salariée enrande-Bretagne de 1948 à 1955, puis en France de 1956 à 1985, a obtenu de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le service d'une pension de vieillesse liquidée au taux plein sur la base de la durée réelle d'assurance dans le régime général ; Attendu que M.

A...

Lachlan fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant soit à son admission avant 65 ans au bénéfice d'une retraite liquidée sur la base des trimestres accomplis tant en Grande-Bretagne qu'en France, soit à son maintien au régime des allocations de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne saurait être mis à la retraite s'il n'est pas appelé à recevoir une pension de vieillesse à taux plein, non réduite, que la caisse, selon laquelle les articles 46 et 49 du règlement n8 1408/71 du 14 juin 1971 renvoient en l'espèce à l'application du droit interne, ne pouvait retenir, lors de l'examen des droits de M.