Code du travail

Article R. 351-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-1

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

en réparation du préjudice subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration sera soumise à cotisations, celui-ci percevra le moment venu la part de retraite générée par ces cotisations et ne peut donc invoquer un quelconque préjudice pour gain manqué sur sa retraite ALORS QUE en application de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1; que Monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30.034

Cour de cassation

Le complément de rémunération versé à un salarié en exécution d'une décision judiciaire par la suite annulée, et que le bénéficiaire a conservé par suite d'une absence de recouvrement de la part de l'employeur ne constitue pas un versement opéré à l'occasion ou en contrepartie du travail. En conséquence, les juges du fond décident à bon droit que ces sommes qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension vieillesse de l'intéressé, peu important les mentions des bulletins de salaire délivrés en exécution de la décision annulée.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 90-19.499

Cour de cassation

Les articles 3, paragraphe 1er, et 49 du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, modifié et mis à jour par le règlement 2001-83 du 2 juin 1983, ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être liquidée par l'institution du premier Etat.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-13.753

Cour de cassation

; alors que, deuxièmement, en présence d'une décision de justice qui fixe irrévocablement les droits du salarié à l'égard de l'employeur, l'Assedic, dont les prestations sont nécessairement assises sur les droits du salarié à l'encontre de son employeur, a l'obligation de liquider les prestations en considération des droits constatés par la décision ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 351-3 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que l'Assedic a le droit de contester l'étendue de sa garantie ; que les juges du fond, ayant relevé que la somme litigieuse ne pouvait être considérée comme une rémunération, ont légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 90-19.499

Cour de cassation

de cotisations et qu'en déterminant les droits de l'intéressé au regard de la France en tenant compte de la période d'activité enrande-Bretagne, ce qui conduit à le priver de ses allocations de chômage et à lui imposer, entre 61 et 65 ans, une pension réduite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 46 et 49 du règlement communautaire n8 1408/71 du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que M. A...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.318

Cour de cassation

Lorsqu'en exécution du protocole du 21 mai 1975 concernant les industries chimiques qui prévoit le versement d'une indemnité égale à 50 % de la rémunération des heures indemnisables en cas de chômage partiel afin de porter l'ensemble des allocations perçues par les salariés à un taux ne pouvant être inférieur à 80 % du salaire normal, l'employeur a informé son personnel de la mise en oeuvre de ces mesures, son engagement est resté limité aux deux premières quatorzaines qui correspondent à la période de chômage partiel définie par l'article R 351-28 du Code du travail, à laquelle se réfère l'accord susvisé, la période postérieure donnant lieu aux prestations du chômage total.

Salaire / rémunérationCassation+2
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