Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.318
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.318
Résumé
Lorsqu'en exécution du protocole du 21 mai 1975 concernant les industries chimiques qui prévoit le versement d'une indemnité égale à 50 % de la rémunération des heures indemnisables en cas de chômage partiel afin de porter l'ensemble des allocations perçues par les salariés à un taux ne pouvant être inférieur à 80 % du salaire normal, l'employeur a informé son personnel de la mise en oeuvre de ces mesures, son engagement est resté limité aux deux premières quatorzaines qui correspondent à la période de chômage partiel définie par l'article R 351-28 du Code du travail, à laquelle se réfère l'accord susvisé, la période postérieure donnant lieu aux prestations du chômage total.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R. 351-1, ALINEA 2, R. 351-26, R. 351-28 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL SUR L'INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL DU 21 JUIN 1968 ET L'ACCORD DU 21 MAI 1975 SUR L'INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES ; ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE L'AZOTE (COFAZ) A, POUR DES RAISONS ECONOMIQUES, FERME TEMPORAIREMENT, A PARTIR DU 22 DECEMBRE 1975, UNE PARTIE DE SES DEUX USINES DENOMMEES POINTE-COURTE ET EAUX-BLANCHES A SETE ET MIS LE PERSONNEL QUI ETAIT OCCUPE EN CHOMAGE TECHNIQUE ; QUE CELUI-CI, AVAIT, PAR SUITE, PERCU LES INDEMNITES PREVUES PAR LES ARTICLES R. 351-26, R. 351-28 ET R. 351-31 DU CODE DU TRAVAIL AINSI QUE CELLES PREVUES PAR L'ACORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 21 JUIN 1968 COMPLETE EN CE QUI CONCERNE LES INDUSTRIES CHIMIQUE…