Code du travail
Article R. 351-26 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-26
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-60.663
Cour de cassationL'EMPLOYEUR, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.318
Cour de cassationLorsqu'en exécution du protocole du 21 mai 1975 concernant les industries chimiques qui prévoit le versement d'une indemnité égale à 50 % de la rémunération des heures indemnisables en cas de chômage partiel afin de porter l'ensemble des allocations perçues par les salariés à un taux ne pouvant être inférieur à 80 % du salaire normal, l'employeur a informé son personnel de la mise en oeuvre de ces mesures, son engagement est resté limité aux deux premières quatorzaines qui correspondent à la période de chômage partiel définie par l'article R 351-28 du Code du travail, à laquelle se réfère l'accord susvisé, la période postérieure donnant lieu aux prestations du chômage total.
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