Code du travail
Article R. 351-28 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 351-28
Les allocations pour privation partielle d'emploi peuvent exceptionnellement être versées en cas d'arrêt total provisoire de tout ou partie de l'établissement. Toutefois, elles ne sont accordées que dans la limite *320 heures* prévue par l'arrêté mentionné à l'alinéa 3 de l'article R. 351-26 ci-dessus et pour deux quatorzaines *durée*, au maximum, si aucun emploi provisoire ne peut être procuré aux travailleurs intéressés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914
Cour de cassationL'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 05-44.850
Cour de cassationau représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, les dispositions des articles R 351-28, R 351-29 et R 351-33 du code du travail ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'offre d'un nouvel emploi avait été faite à l'intéressé après le dernier terme du contrat emploi consolidé et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.627
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail, alors applicables, ne prévoient pas la privation des droits au revenu de remplacement en cas d'accomplissement par le bénéficiaire d'une formation non rémunérée. L'accord conclu entre les partenaires sociaux le 6 juillet 1988, même ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel, ne saurait prévaloir sur ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 81-60.663
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 ET SUIVANTS, R 351 - 26 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A BRIGITTE X..., EMBAUCHEE LE 1ER OCTOBRE 1977 PAR NORMANDIE RESTAURATION, EN QUALITE DE FEMME DE SERVICE ET INFORMEE LE 20 JUIN 1978 DE LA CESSATION DE SON TRAVAIL A LA DATE DU 30 JUIN 1978, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, DES RAPPELS DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES ET DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ALORS QUE, D'UNE PART, IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN CONTRAT SAISONNIER A DUREE DETERMINEE ET NON D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, QUE, D'AUTRE PART, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES R 351 - 28 ET…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.318
Cour de cassationLorsqu'en exécution du protocole du 21 mai 1975 concernant les industries chimiques qui prévoit le versement d'une indemnité égale à 50 % de la rémunération des heures indemnisables en cas de chômage partiel afin de porter l'ensemble des allocations perçues par les salariés à un taux ne pouvant être inférieur à 80 % du salaire normal, l'employeur a informé son personnel de la mise en oeuvre de ces mesures, son engagement est resté limité aux deux premières quatorzaines qui correspondent à la période de chômage partiel définie par l'article R 351-28 du Code du travail, à laquelle se réfère l'accord susvisé, la période postérieure donnant lieu aux prestations du chômage total.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.