Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.168
Arrêt du 20 janvier 1994Pourvoi n° 90-45.168
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que le motif de la rupture étant l'atteinte de la limite d'âge conventionnelle de 60 ans est réel et sérieux, l'employeur devant rester maître de l'appréciation de l'organisation de son entreprise; qu'il ne peut y avoir détournement de pouvoir de la part de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 7 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis novembre 1952 par la Banque de la Réunion, M. Houpiart X., ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite, le 31 mai 1988, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Y... X..., demeurant à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), ..., résidence Champagne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Denis (La Réunion), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Houpiart X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de la Réunion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon les dispositions de ce texte, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis novembre 1952 par la Banque de la Réunion, M. Houpiart X..., ayant atteint l'âge de 60 ans, a été mis à la retraite, le 31 mai 1988, en application de l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que le motif de la rupture étant l'atteinte de la limite d'âge conventionnelle de 60 ans est réel et sérieux, l'employeur devant rester maître de l'appréciation de l'organisation de son entreprise ; qu'il ne peut y avoir détournement de pouvoir de la part de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié ne pouvait, à la date de la rupture, bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 7 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne la Banque de la Réunion, envers M. Houpiart X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372211cd580146773f9f63
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372211cd580146773f9f63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
