Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.030

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 90-45.030

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'indemnité déterminée par l'article 58 de la convention collective n'est, aux termes de ce texte, versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus par l'article 48 de la même convention, qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège social se trouve au n° ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jules Y... X..., demeurant au n° ... en Queue, résidence Champagne, à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de la Réunion, de la SCP Gatineau, avocat de M. Houpiart X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 58 et 48 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu qu'employé par la Banque de la Réunion depuis novembre 1952, M. Y... a été mis à la retraite le 31 mai 1988, à l'âge de 60 ans ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-13 du Code du travail précisant que lorsque la mise à la retraite par le fait de l'employeur, alors que le salarié n'a pas atteint la totalité des trimestres pour le calcul à taux plein de sa pension de vieillesse, équivaut à son licenciement, la cessation de fonction du salarié pour le motif réel et sérieux de sa mise à la retraite à 60 ans ne peut qu'être indemnisée, en l'absence d'un texte spécial, par référence aux articles 48 et 58 de la convention collective, le régime étant plus favorable au salarié licencié que le régime légal qui ne peut, en ce cas, trouver application, dès lors qu'une faute professionnelle entraînerait une indemnité supérieure à une simple mise à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'indemnité déterminée par l'article 58 de la convention collective n'est, aux termes de ce texte, versée qu'en cas de licenciement prononcé pour l'un des motifs prévus par l'article 48 de la même convention, qui sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou la suppression d'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 7 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Houpiart X..., envers la Banque de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372200cd580146773f9676

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372200cd580146773f9676.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.