Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.921
Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 90-42.921
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sedipro, dont le siège social est à Pierrelaye (Val-d'Oise), ... 14, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Michel X..., demeurant à Paris (20e), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sedipro, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1990), qu'employé par la société Sedipro depuis le 2 juillet 1975, M. X... a atteint l'âge de 60 ans le 29 décembre 1988 ; que par lettre du 12 septembre 1988, le salarié a informé l'employeur qu'il pensait être en mesure de ne plus faire partie de l'effectif de la société à partir du 1er avril 1989 ; que le 22 septembre 1988, celle-ci a demandé au salarié, pour pouvoir analyser sa demande, des renseignements sur sa situation au regard de la sécurité sociale ; que le 18 octobre, le salarié a informé l'employeur qu'après examen de sa situation financière et du montant annoncé de sa retraite, il se voyait contraint de travailler encore un certain temps ; que la société, se référant à l'engagement pris par le salarié, a considéré que celui-ci partait à la retraite le 30 décembre 1988, et lui a versé une indemnité de départ à la retraite ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait licencié le salarié et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que dès lors que le salarié, dans sa lettre du 12 septembre 1988, avait manifesté son intention de partir à la retraite le 1er avril 1989, pour respecter le délai de "prévenance" de six mois, prévu par la convention collective, la décision de l'employeur de se séparer du salarié dès le 31 décembre 1988 ne constituait pas un licenciement, mais donnait lieu seulement à une indemnité de trois mois de salaires pour non-respect du délai de "prévenance" ; que la cour d'appel a violé les articles 41 de la convention collective nationale du commerce de gros, 5 de l'annexe cadres du 1er mai 1980, L. 122-4 et L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la société avait invoqué d'une part, que le départ à la retraite de M. X... avait été envisagé depuis un an en raison de son état de santé, entraînant des absences répétées et désorganisant le dépôt de Blanc-Mesnil dont il était le chef, et, d'autre part, qu'en raison à tout le moins du désir exprimé par M. X... de partir à la retraite, elle avait dû procéder à une réorganisation du dépôt de Blanc-Mesnil où M. X..., de ce fait,
n'avait désormais plus sa place ; que la cour d'appel, au lieu de se borner à une simple affirmation sur l'absence de motif réel propre à justifier le licenciement, devait examiner si ces deux motifs précis invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait pas pris acte d'une manifestation de volonté du salarié d'un départ le 1er avril 1989, résultant de la lettre du 12 septembre 1988, avait invoqué un engagement verbal qu'aurait pris M. X... l'année précédente de partir à la retraite à la fin de l'année, la cour d'appel a retenu que la preuve de cet engagement verbal n'était pas apportée et que l'employeur avait pris l'initiative de mettre à la retraite le salarié qui, à la date de la rupture, ne remplissait pas les conditions d'âge prévues par la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement, a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedipro, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Identifiants et source
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- 6137221fcd580146773fa660
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221fcd580146773fa660.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1994.
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