Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.496

Arrêt du 30 mai 1996Pourvoi n° 93-43.496

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la Société générale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 avril 1993) qui l'a condamnée à payer, à Mme Y., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de la salariée à un moment où celle-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a, hors toute contradiction et tout.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que la Société générale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 avril 1993) qui l'a condamnée à payer, à Mme Y..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de la salariée à un moment où celle-ci ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a, hors toute contradiction et tout motif hypothétique, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722b3cd58014677400509

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b3cd58014677400509.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.