Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.490
Arrêt du 5 mars 1996Pourvoi n° 92-42.490
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'administrateur judiciaire, ès qualités: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X. diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés.
- Réponse: Mais attendu que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 1992) que M. X..., salarié de la société Malitourne depuis 1958 et membre élu du personnel, a été mis à la retraite par l'administrateur au redressement judiciaire de ladite société par lettre du 25 mai 1990, alors qu'il avait atteint l'âge de 61 ans et totalisait 164 trimestres d'assurance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'administrateur judiciaire, ès qualités :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié constitue une mise à la retraite s'il bénéficie des conditions d'ouverture à la pension de vieillesse à taux plein ou d'âge prévu par la convention collective et un licenciement dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, d'où il résulte que la mise à la retraite d'un salarié protégé n'impose pas à l'employeur de respecter la procédure spéciale imposée en cas de licenciement ; qu'en l'espèce, et comme l'a relevé la cour d'appel, les conditions de mise à la retraite de M. X... étaient remplies ; que, dès lors, en déclarant que même en l'absence de licenciement, l'employeur aurait dû respecter la procédure spéciale dont bénéficient les salariés protégés pour le condamner au paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c523e2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c523e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
