Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.792
Arrêt du 18 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.792
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y., au service de la société Laboratoires Aguettant depuis le 14 avril 1964 en qualité d'ouvrière s'est vu notifier sa mise à la retraite par l'employeur le 12 juin 1991, à l'âge de 70 ans; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, au moment de sa mise à la retraite par l'employeur, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et ne faisait état d'aucune autre condition d'âge que celle prévue par le dit code, a fait une exacte application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Adèle X..., épouse Y..., demeurant 25, place des Pavillons, 69007 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoire Aguettant, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Laboratoire Aguettant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., au service de la société Laboratoires Aguettant depuis le 14 avril 1964 en qualité d'ouvrière s'est vu notifier sa mise à la retraite par l'employeur le 12 juin 1991, à l'âge de 70 ans ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1994) d'avoir dit que sa mise à la retraite était régulière, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d'un salarié dont l'employeur a maintenu le contrat de travail après l'attribution de sa pension de vieillesse;
qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que si Mme Y... bénéficiait depuis 1981, date de son soixantième anniversaire, d'une pension de vieillesse, son employeur avait maintenu son contrat en toute connaissance de cause;
que dès lors, ce dernier ne pouvait rompre le contrat sans se soumettre à l'exigence légale d'une cause réelle et sérieuse de licenciement laquelle ne pouvait résulter du seul âge de l'intéressée au jour de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, au moment de sa mise à la retraite par l'employeur, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et ne faisait état d'aucune autre condition d'âge que celle prévue par le dit code, a fait une exacte application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e5cd58014677402e54
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e5cd58014677402e54.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1997.
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