Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.792

Arrêt du 18 novembre 1997Pourvoi n° 95-43.792

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y., au service de la société Laboratoires Aguettant depuis le 14 avril 1964 en qualité d'ouvrière s'est vu notifier sa mise à la retraite par l'employeur le 12 juin 1991, à l'âge de 70 ans; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, au moment de sa mise à la retraite par l'employeur, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et ne faisait état d'aucune autre condition d'âge que celle prévue par le dit code, a fait une exacte application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Adèle X..., épouse Y..., demeurant 25, place des Pavillons, 69007 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoire Aguettant, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Laboratoire Aguettant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de la société Laboratoires Aguettant depuis le 14 avril 1964 en qualité d'ouvrière s'est vu notifier sa mise à la retraite par l'employeur le 12 juin 1991, à l'âge de 70 ans ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1994) d'avoir dit que sa mise à la retraite était régulière, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d'un salarié dont l'employeur a maintenu le contrat de travail après l'attribution de sa pension de vieillesse;

qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que si Mme Y... bénéficiait depuis 1981, date de son soixantième anniversaire, d'une pension de vieillesse, son employeur avait maintenu son contrat en toute connaissance de cause;

que dès lors, ce dernier ne pouvait rompre le contrat sans se soumettre à l'exigence légale d'une cause réelle et sérieuse de licenciement laquelle ne pouvait résulter du seul âge de l'intéressée au jour de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée, au moment de sa mise à la retraite par l'employeur, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et ne faisait état d'aucune autre condition d'âge que celle prévue par le dit code, a fait une exacte application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e5cd58014677402e54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e5cd58014677402e54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.