Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.596

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.596

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association d'éducation populaire Jeanne d'X... - Charles de Z..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association d'éducation populaire Jeanne d'Arc-Charles de Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été employée comme institutrice de 1955 à 1961 à l'école privée Jeanne d'Arc à Lyon, puis de 1961 à 1971 à l'école privée de Neulise ; qu'en 1971, elle est retournée enseigner à l'école Jeanne d'X..., intégrée en 1984 au groupe scolaire de l'association d'éducation populaire Charles de Z... ; qu'après son départ en retraite le 30 septembre 1990, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par l'employeur d'une indemnité de départ volontaire à la retraite ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 1998) d'avoir fait bénéficier Mme Y... de cette indemnité en application de l'article L 122-14-13 du Code du travail, alors, selon le moyen :

1 / que les maîtres contractuels dispensant leur enseignement dans les classes sous contrat d'association sont des agents non titulaires de l'Etat ; que leur statut est de droit public ; qu'il résulte, entre autres, de l'article 1er du décret n° 78-752 du 8 mars 1978, relatif à la détermination des conditions de service des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat, des articles 8 et suivants du décret n° 60.389 du 22 avril 1960, relatifs à leur nomination, de l'article II du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif à leur révocation ; que les pouvoirs de direction et de contrôle du chef d'établissement sont extrêmement ténus ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Lyon a violé ensemble les dispositions précitées ;

2 / qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres des établissements d'enseignement privé ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux dites rémunérations ; qu'ainsi, le seul critère de prise en charge est bien le caractère obligatoire des charges sociales, non leur équivalence dans l'enseignement public ; qu'en omettant de prendre en considération cette règle, la cour d'appel de Lyon a violé ensemble les articles 4, 5 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, les articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatifs aux conditions de fonctionnement (personnel) des établissements sous contrat d'association (n 60-745) ;

3 / que l'indemnité de départ volontaire à la retraite sollicitée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail doit ainsi être prise en charge par l'Etat dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Lyon a violé ensemble l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ;

Mais attendu que, quelles que puissent être les modalités de répartition des charges entre l'Etat et l'établissement, le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association d'éducation populaire Jeanne d'X... Charles de Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238bcd5801467740b2c9

Poursuivre la recherche