Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.824
Arrêt du 23 janvier 2001Pourvoi n° 99-41.824
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail.
- Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies.
- Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-13 et L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail ; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d'un salarié protégé, sans l'autorisation de l'inspecteur du Travail, est nulle ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) depuis le 5 mars 1963, en qualité de chef de district, a été mis à la retraite d'office le 1er mars 1993, alors qu'il remplissait les conditions statutaires d'âge et d'ancienneté de service ; que le salarié estimant notamment que cette mesure était liée à l'activité de délégué du personnel qu'il exerçait depuis 1972, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ; que, par arrêt du 18 avril 1995, la cour d'appel de Dijon a rejeté les demandes du salarié ; que, par arrêt du 16 décembre 1997, la Cour de Cassation a retenu que les juges du fond, en ne recherchant pas si l'intéressé était salarié protégé, n'avaient pas donné de base légale à leur décision ; que le salarié a sollicité devant la cour d'appel de renvoi, sa réintégration et le paiement d'indemnités ;
Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts fondés sur la rupture de son contrat de travail sans autorisation administrative et le débouter de ses autres demandes, la cour d'appel a énoncé que l'absence d'autorisation administrative n'avait pas pour effet de transformer la décision de l'employeur en un licenciement nul du fait que la mise à la retraite constituait un mode spécifique de cessation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la retraite étant nulle, à défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, la cour d'appel, qui devait faire droit à la demande de réintégration, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52cba
