Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.842

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-40.842

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Joseph, Etablissement des Frères des écoles chrétiennes dite (OGEC), organisme gestionnaire de l'enseignement catholique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Saint-Joseph, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a exercé de 1950 à 1984, des fonctions d'enseignant au pensionnat Saint-Joseph géré par l'association OGEC Saint-Joseph liée à l'Etat par un contrat d'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de l'indemnité de départ à la retraite prévu par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :

1 / que l'étendue des droits d'un maître de l'enseignement privé sous contrat dépend de son statut, lequel relève des seuls pouvoirs publics ; que partant, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de ce statut ; qu'en décidant au contraire que le droit de M. X..., maître de l'enseignement privé sous contrat, au paiement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ressortait de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2 / que pour établir le lien de subordination, le salarié doit prouver l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, l'OGEC Saint-Joseph, soutenait qu'elle n'avait pas la possibilité de sanctionner les manquements de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins, que ce dernier était le subordonné de l'association, sans rechercher si elle avait la possibilité de sanctionner les manquements de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'intéressé avait exercé son activité sous l'autorité, les directives et le contrôle du chef de l'établissement géré par l'association ; qu'elle en a déduit à bon droit, qu'il était dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail à l'égard de l'association et que l'action intentée contre cette dernière relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que la rémunération du maître sous contrat incombe à l'Etat ; que l'indemnité de départ à la retraite a la nature de complément de rémunération ; qu'en affirmant néanmoins, qu'il appartenait aux établissements d'enseignement privé sous contrat d'association de payer aux maîtres contractuels l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, laquelle est un élément de la rémunération de ces maîtres dont la charge incombe exclusivement à l'Etat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, les articles 1 et 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

Mais attendu que l'Etat n'assumant la charge que du seul paiement des avantages auxquels ont droit les personnels de l'enseignement public, c'est à l'établissement privé, employeur, de payer l'indemnité légale de départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Saint-Joseph à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613723aecd5801467740cdac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aecd5801467740cdac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.