Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.439

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 01-46.439

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-13 du Code du travail, 6 de l'accord du 10 décembre 1977 et 18 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour allouer au salarié une indemnité de 6 000 francs, le jugement retient qu'en vertu de la convention collective le salarié ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité légale en cas de mise à la retraite ;

Attendu, cependant, qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il avait constaté d'une part, que le salarié n'avait pas été mis à la retraite mais avait sollicité son départ en retraite, d'autre part qu'en vertu de la convention collective, l'indemnité de départ à la retraite n'était due que pour les salariés ayant totalisé 10 ans d'ancienneté dans la même entreprise, le conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, le condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372432cd58014677413722

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