Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.399
Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-40.399
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui ne bénéficiait pas, lors de sa mise à la retraite, d'une pension de retraite à taux plein, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.122-14-13 du Code du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par le GIE Théseus, en qualité de professeur en systèmes d'information a reçu notification de sa mise à la retraite le 27 avril 1998 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour notifier au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s'est fondé sur un calcul informatif établi par la CRAM du Sud-Est, confirmé par une lettre du même organisme, indiquant qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 1998, en tenant compte de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale et de la convention France Etats-Unis du 2 mars 1987 ainsi que sur une lettre adressée par le salarié à la CIRCIC mentionnant également qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
que les organismes de sécurité sociale ne pouvant fournir de renseignements sur la situation d'un assuré qu'à celui-ci, l'employeur n'a pas d'autre solution que de demander au salarié de lui faire connaître lui-même s'il remplit les conditions pour prétendre à une retraite à taux plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui ne bénéficiait pas, lors de sa mise à la retraite, d'une pension de retraite à taux plein, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.122-14-13 du Code du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le GIE Théseus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Théseus à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372429cd5801467741315a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd5801467741315a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.
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