Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.399

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-40.399

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui ne bénéficiait pas, lors de sa mise à la retraite, d'une pension de retraite à taux plein, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.122-14-13 du Code du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par le GIE Théseus, en qualité de professeur en systèmes d'information a reçu notification de sa mise à la retraite le 27 avril 1998 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que pour notifier au salarié sa mise à la retraite, l'employeur s'est fondé sur un calcul informatif établi par la CRAM du Sud-Est, confirmé par une lettre du même organisme, indiquant qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 1998, en tenant compte de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale et de la convention France Etats-Unis du 2 mars 1987 ainsi que sur une lettre adressée par le salarié à la CIRCIC mentionnant également qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;

que les organismes de sécurité sociale ne pouvant fournir de renseignements sur la situation d'un assuré qu'à celui-ci, l'employeur n'a pas d'autre solution que de demander au salarié de lui faire connaître lui-même s'il remplit les conditions pour prétendre à une retraite à taux plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui ne bénéficiait pas, lors de sa mise à la retraite, d'une pension de retraite à taux plein, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L.122-14-13 du Code du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le GIE Théseus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Théseus à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd5801467741315a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd5801467741315a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.