Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.396

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-47.396

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 octobre 2002), M. X... qui était employé par la société Centre auto contrôle 2000 depuis le 9 mai 1994, en dernier lieu en qualité de chef de centre, a été licencié pour faute grave le 22 février 1996 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel qui a constaté que la lettre convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au vendredi 16 février 1996 lui avait été remise le vendredi 9 février 1996, ce dont il résultait qu'avait été respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre au salarié et l'entretien préalable, applicable en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, en a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel a estimé qu'il était établi par la lettre du salarié du 16 janvier 1996 que le grief de la lettre de licenciement reprochant à celui-ci de refuser systématiquement d'exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique, était justifié ; qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, décidé que ce comportement de l'intéressé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la demande de la société Centre auto 2000 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a3cd5801467741723a

Poursuivre la recherche