Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.381
Arrêt du 12 avril 2005Pourvoi n° 03-41.381
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., attaché d'études puis chef du service foncier de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui avait atteint l'âge de 60 ans le 30 avril 1997, a été mis à la retraite le 16 avril 2000 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la mise à la retraite d'un salarié ne peut avoir lieu, lorsqu'il existe une convention collective, un accord collectif ou un contrat de travail prévoyant une condition d'âge pour la mise à la retraite, que s'il a atteint l'âge fixé par cette convention, cet accord ou ce contrat de travail ; que l'article 46 du règlement du personnel des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles instituant une limite d'âge à 65 ans, la mise à la retraite de M. X... alors qu'il n'avait pas atteint cet âge s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 122-14-13 du Code du travail et 46 du règlement susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'aux termes de l'article 46 du règlement du personnel des établissements publics d'aménagement de villes nouvelles, d'une part, l'âge de la retraite était fixé à 65 ans, mais que cette limite d'âge évoluait "conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur" et , d'autre part, qu'à la date de mise à la retraite du salarié, les textes en vigueur fixaient l'âge normal de la retraite à 60 ans, a décidé à bon droit, que le règlement, en prévoyant cette possibilité de modification de l'âge normal de la retraite en fonction de l'évolution législative, autorisait la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant l'âge de 65 ans ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était âgé de plus de 60 ans lors de sa mise à la retraite et qu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, a exactement décidé que la mise à la retraite du salarié ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372470cd58014677415828
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372470cd58014677415828.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 2005.
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