Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.375

Arrêt du 20 septembre 2006Pourvoi n° 04-45.375

Non publiéContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., entré en 1986 au service de l'entreprise EGCEP dont il est par la suite devenu le gérant, a cédé le 4 février 2000 l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société, résilié le contrat de travail en cours et conclu le jour même avec celle-ci un contrat à durée déterminée au terme duquel lui a été notifiée l'attribution d'une pension de vieillesse à taux plein ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 2004), d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-13 du code du travail, 21 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable et 6 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, que l'indemnité de départ en retraite n'est due qu'au salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et comptant au moins 10 ans d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective applicable, seul le salarié résiliant lui même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite, perçoit cette indemnité ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613724bdcd58014677417fc1

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