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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/06/2011
Numéro d'affaire
09-70.999
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01400

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 24 septembre 1996 par la société Banqu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 24 septembre 1996 par la société Banque-Rhône a été intégrée à compter du 1er mai 2006 à la société Crédit du Nord ; qu'alors qu'elle était âgée de 60 ans, cette société lui a notifié, le 19 décembre 2006, sa mise à la retraite à effet du 31 juillet 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-6 et L. 1237-7 du code du travail ; Attendu qu'après avoir requalifié cette mise à la retraite de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement et, d'autre part, que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler, dans cette hypothèse, avec l'indemnité de licenciement laquelle est alors due sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit du Nord à payer à Mme X... les sommes de 15 749,07 euros d'indemnité de préavis, 1 574,90 euros de congés payés afférents et 31 596,97 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; Rejette les demandes de Mme X... en paiement des sommes de 15 749,07 euros d'indemnité de préavis, 1 574,90 euros de congés payés afférents ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande en paiement de Mme X... portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Crédit du Nord.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Crédit du Nord à payer à Mme X... les sommes de 30.000 € de dommages et intérêts pour légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail, 100.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 15.749,07 € d'indemnité de préavis et 1.574,90 € de congés payés afférents, 4.715,10 € de prorata sur le 13ème mois et l'indemnité compensatoire, 4.166,66 € de prorata sur la prime annuelle de performance et 31.596,97 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007 ; Aux motifs que « par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2006, Mme X... a sollicité auprès du directeur des ressources humaines un nouvel entretien, conformément aux dispositions de la convention collective, l'intéressée annexant à ce courrier, la lettre qu'elle avait écrite le jour même à l'auteur de la lettre du 19 décembre 2006 dans laquelle elle précisait ne jamais avoir donné son accord pour une mise en retraite avant 65 ans et contestait tant la procédure diligentée que la décision prise ; que par lettre du 22 janvier 2007, le directeur des ressources humaines a confirmé sa mise à la retraite en en reportant les effets au 31 juillet 2007 afin de respecter les délais conventionnels et en indiquant que la règle selon laquelle le Crédit du Nord procède à la mise en retraite de ses collaborateurs à la date à laquelle ils réunissaient les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein était d'application générale, seule les dérogations à la règle ayant un caractère individuel ; qu'en ce qui la concernait, elle avait bénéficié d'une telle dérogation depuis un an mais pas pour une durée convenue et qu'il avait été décidé d'y mettre fin pour revenir à la règle générale, sans qu'une motivation particulière ne soit nécessaire ; qu'il y était in fine rappelé que cette décision était susceptible d'un ultime recours, soit auprès de la commission paritaire de recours interne, soit auprès de la commission paritaire des banques ; qu'il est constant que c'est Mme X... qui a demandé sa mutation d'une société du groupe à une autre, sans qu'il ne soit d'ailleurs démontré qu'à l'époque il y avait au sein du groupe une politique favorisant la mobilité des agents ; que ceci étant, il a été fait droit à cette demande sans aucune réserve, au regard en particulier de l'âge de l'intéressé qui a eu 60 ans deux jours après la prise d'effet de sa mutation, soit le 3 mai 2006 ; qu'à l'occasion de ce transfert, la société Crédit du Nord a pris en charge divers frais relatifs au logement de la salariée à laquelle par ailleurs une indemnité de 500 € par mois était attribuée au titre de la participation de la banque au logement ; que Mme X... soutient en premier lieu que la société Crédit du Nord a agi à son égard avec une légèreté blâmable et n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; que force est de constater que, à aucun moment lors du recrutement par la société Crédit du Nord de Mme X..., qui était quasiment âgée de 60 ans, il n'avait été envisagé que cette mutation était acceptée pour une durée de quelques mois ; que d'ailleurs la société Crédit du Nord s'était engagée, dans la convention de mise à disposition d'un logement du juin 2006, à maintenir sa contribution mensuelle pendant une durée de 4 ans, et avait prévu, ensuite, une dégressivité, à raison d'un tiers par an, à compter du 27 avril 2010 ; que pourtant 7,5 mois après son arrivée, la société Crédit du Nord, qui de surcroît avait engagé des frais pour assurer la venue de cette salariée, a mis en oeuvre la procédure de mise à la retraite ; que de surcroit, elle a dispensé Mme X... de l'exécution de son préavis entre le 2 mai et 31 juillet 2007 ; que l'accord du 29 mars 2005, visé dans la lettre de mise à la retraite, s'il permet à l'employeur de procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans, dès lors qu'il est âgé de 60 ans au moins et peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, n'institue qu'une simple faculté et prévoit un entretien 7 mois au moins avant la date prévue de mise à la retraite, délai que la société Crédit du Nord n'avait même pas respecté, même si, dans un second temps, suite à la protestation de Mme X..., elle a décalé la date de la mise à la retraite ; qu'il résulte de ces éléments que la société Crédit du Nord a, en mettant d'office Mme X... à la retraite après 7,5 mois d'activité dans sa nouvelle équipe, agi avec une légèreté blâmable puisque, non seulement elle ne lui avait pas fait part qu'elle envisageait sa mise à la retraite dans un temps rapproché mais encore elle lui avait laissé croire, notamment par ses engagements relatifs au logement de l'intéressé à Paris, qu'elle entendait la conserver à son service au moins jusqu'à sa retraite, la société Crédit du Nord avait du reste assumé de nombreux frais pour la venue de Mme X... en son sein, ce qui corroborait qu'elle n'avait pas l'intention de rompre rapidement la relation contractuelle, elle a agi avec précipitation, dispensant, sans motif spécifique, la salariée, qui avait près de 10 ans d'ancienneté au sein du groupe, de l'exécution de son préavis et ne respectant pas le délai conventionnel entre l'entretien prévu par l'accord applicable et la mise à la retraite, la règle selon laquelle tous les salariés ayant atteint l'âge de 60 ans et bénéficiant d'une retraite à taux plein seraient mis à la retraite sauf dérogations ponctuelles ne saurait être retenue, cette règle aboutissant à établir une clause quasiment obligatoire, sauf exceptions au gré de l'employeur, qui ne saurait être admise, si telle avait été l'intention de la société Crédit du Nord au moment du recrutement de Mme X..., il lui aurait suffi de ne pas y procéder puisque deux jours plus tard, l'intéressée remplissant les conditions pour être mise à la retraite d'office, le véritable motif de cette mise précipitée à la retraite était notamment, ainsi que cela résulte des écritures de l'employeur, les difficultés de la salariée dans l'exercice de son poste, ses relations avec sa supérieure hiérarchique, son manque de rigueur et d'initiative ; que cette attitude blâmable de la société Crédit du Nord a nécessairement causé à Mme X... un préjudice tant matériel que moral qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 30.000 € ; que par ailleurs, bien que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée ne forme des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail qu'à titre subsidiaire, il résulte du contenu même de ses conclusions que ses demandes sont en réalité cumulatives que, du reste, l'employeur l'a bien entendu ainsi ; que la mise à la retraite prononcée en réalité pour une insuffisance alléguée de Mme X... dans son nouveau poste, s'analyse en licenciement, qui, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au regard de l'ancienneté de Mme X... au moment de son licenciement, ancienneté reprise par la société Crédit du Nord lors de son embauche, de la rémunération qui était la sienne et du préjudice que cette mise à la retraite anticipée, requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé, il y a lieu de lui allouer la somme de 100.000 € qu'elle sollicite ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement l'article 26.2 de la convention collective de la banque dispose que la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail et qu'elle a calculée comme suit : 1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002, et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002 ; que selon l'article 39 de la convention collective le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable ; que les parties sont en désaccord quant à l'intégration, ou non, dans le salaire susvisé de l'indemnité compensatoire liée au statut de cadre autonome ; que l'examen des bulletins de salaires versés aux débats, seules pièces pouvant être utilisées sur ce point, faute pour les parties de produire aux débats l'intégralité des pièces contractuelles les liant, fait apparaître le versement, chaque mois, à Mme X..., d'une indemnité compensatoire ; que cette dernière s'ajoute à la mensualité de base, au treizième mois et, le cas échéant, à diverses primes ; que cette indemnité, dont il n'est pas contesté qu'elle est destinée à compenser le statut de cadre autonome de Mme X... n'a pas la nature d'une prime mais fait bien partie de la rémunération annuelle à prendre compte pour le calcul de l'indemnité de licen…