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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-21.021

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2014
Numéro d'affaire
12-21.021
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01017

Résumé

Si l'article L. 1237-8 du code du travail n'est pas applicable au salarié dont la mise à la retraite est régie par le statut des mineurs, doit cependant être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur avait mis le salarié à la retraite alors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ce statut, en a déduit que cette rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à ce titre à des dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'ANGDM : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1967 par les Houillères du bassin lorrain (HBL) en qualité d'ouvrier et, après être parti accomplir son service militaire à compter du 1er juin 1971, a été réembauché le 8 juin 1972 par les HBL ; qu'étant agent de maîtrise au fond et ayant trente années de service dont vingt années au fond, il a été mis en retraite à compter du 1er juillet 2001 alors qu'il était âgé de 50 ans pour être né le 10 octobre 1950, et a bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein issue du régime de retraite de base des décrets du 27 novembre 1946 et du 24 décembre 1992 dits décrets « CAN » ainsi que d'une allocation de raccordement, en application du protocole du 23 décembre 1970,…