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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.565

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2014
Numéro d'affaire
12-29.565
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01013

Résumé

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; tel est le cas des dispositions du code du travail, alors applicables, relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein et qu'une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixe des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. Dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 19 décembre 2003 ; Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un obje…