Code du travail
Article R. 351-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 351-2
Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100
Cour de cassationd'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire ; 4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 351-8 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et R. 351-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que la mise à la retraite d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ne pouvait être imposée par l'employeur si le salarié n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'en considérant, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], qu'au 1er mars 2010, jour où le contrat de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656
Cour de cassation351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, ce texte précise que cet âge ne peut pas être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; que l'âge prévu par ce dernier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 est, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768
Cour de cassationCet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale. "Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement." Qu'il résulte de l'article R 321-27 du code de la sécurité sociale que l'âge visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586
Cour de cassationbien complétée par les articles 7-6 et 7-7 de la convention collective en date du 1er juin 2004 ; que ceux-ci sont conformes à l'article L122-14-3 du code du travail en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'ils autorisaient la société à mettre à la retraite l'appelant dont l'âge n'était pas inférieur à celui fixé aux articles L351-1 et R351-2 du code de la sécurité sociale en vigueur à ladite date et qui pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de ce dernier code puisque, âgé de 60 ans, il comptait plus de 160 trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale ; que la mise à la retraite s'est s'accompagnée d'une contrepartie portant sur la formation professionnelle ou sur l'emploi ; que la société a notamment conclu deux contrats de travail à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassationCette indemnité sera également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire, partiront à la retraite, de leur initiative, soit entre 60 et 65 ans, soit, s'ils en remplissent les conditions, à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du Code de la sécurité sociale. » ; que le Code de la sécurité sociale en son article R. 351-2 stipule : « L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est fixé à soixante ans. A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8. » ; que le Code du travail en son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347
Cour de cassation351-1-1, D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, est, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, L. 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 1973 par la société Electro mécanique, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec, et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe électromécanicien, a été informé, par lettre du 29 juin 2005, de sa mise à la retraite avec effet au 31 août 2005, à l'âge de 59 ans, dans le cadre d'un accord de branche du 19 décembre 2003, étendu par arrêté du 6 mai 2004, modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.159
Cour de cassationL'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415
Cour de cassation; que par conséquent, la condition relative au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein prévue par l'article L. 122- 14-13 n'est pas requise pour la mise à la retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ; 5 / que "le taux plein", au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-41.571
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le Port autonome de Marseille, qui employait M. X... depuis 1964, en dernier lieu en qualité de chef de bureau, lui a notifié le 29 décembre 1999 sa mise à la retraite au 31 mars 2000 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale et d'une violation des articles L. 122-14-2, alinéa 2, L. 122-14-13 du code du travail, 25 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et des industries concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche ainsi que du protocole d'accord relatif à la cessation anticipée d'activité, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.643
Cour de cassationde leur soixantième anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité", et offre ainsi aux seuls salariés la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ne dérogeait pas aux articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et R. 351-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui offrent cette faculté à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que les juges doivent vérifier la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 351-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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