Code du travail

Article R. 351-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 351-2

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.939

Cour de cassation

cette mise à la retraite ne saurait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que les indemnités allouées sont dépourvues de base légale ; qu'en outre, dans la mesure où la convention collective renvoie à la législation sur la sécurité sociale , l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale qui fixent à 60 ans et non à 65 ans l'ouverture des droits à la retraite ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.760

Cour de cassation

Lorsque le régime de retraite est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable. Selon les dispositions de l'article 11 du décret du 5 avril 1968, modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra comique pris pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 portant création de la réunion des théâtres lyriques nationaux, les artistes de chant ont droit à pension à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de 10 années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, s'ils ont été engagés par contrat individuel renouvelable. Ces dispositions excluent, pour les salariés de l'Opéra, l'application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 351-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.