Code du travail
Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 351-1
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-41.380
Cour de cassationUne cour d'appel qui fait ressortir que les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, en contrepartie d'un engagement de maintien des emplois, sont ouvertes à toutes les entreprises et ne favorisent pas certaines d'entre elles ou certaines productions, peut en déduire qu'elles n'ont pas pour effet de fausser la concurrence et ne relèvent pas des articles 87 et 88 du Traité CE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-44.050
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) d'avoir refusé d'annuler un accord du 31 décembre 1999 et d'avoir inscrit au passif de la société Tricotage de l'AA une créance indemnitaire, en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution de cet accord, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 92 du traité de Rome et 61 de l'Accord EEE, 1134 du Code civil, L. 121-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-42.275
Cour de cassationde l'âge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, lorsque les conditions de fin de la convention de préretraite progressive sont réunies, le contrat de travail n'est pas éteint de ce fait et le salarié n'est pas dans l'obligation de demander sa mise à la retraite ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.856
Cour de cassationLes articles 3, paragraphe 1er, 45 et 49 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, tel que modifié et mis à jour par le règlement CE n° 118/97 du 2 décembre 1996, ne s'opposent pas, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de soixante ans dans le régime légal de base d'un premier Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à soixante-cinq ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de soixante-cinq ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer tant les conditions d'ouverture du droit aux prestations susceptibles de lui être versées que le taux de la pension susceptible d'être immédiatement liquidée par l'institution du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.643
Cour de cassationsoixantième anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité", et offre ainsi aux seuls salariés la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ne dérogeait pas aux articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et R. 351-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui offrent cette faculté à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que les juges doivent vérifier la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-20.639
Cour de cassation; qu'en déduisant que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle ne permettant pas de considérer qu'il avait la disponibilité nécessaire à la recherche effective et permanente d'un emploi du seul fait qu'il avait continué d'occuper la gérance de deux sociétés commerciales, sans constater les éléments de fait particuliers au litige d'où serait résulté l'absence de cette disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail que de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18.071
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1 du Code du travail et 45, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage ; Attendu que M. X..., salarié de la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Vienne en qualité d'employé toute main depuis le 1er avril 1995, moyennant un salaire brut de 4 267,20 francs, a été victime d'un accident de trajet le 8 avril 1995 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 1997 ; qu'après avoir été licencié, le 28 février 1997, il a demandé à bénéficier du régime de l'assurance-chômage ; que faisant valoir que l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 01-45.328
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Garoa à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762
Cour de cassationSelon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-11.449
Cour de cassationL'adhésion du salarié à une convention de conversion n'est qu'une modalité du licenciement économique. Par ailleurs, l'allocation spécifique de conversion est assimilable à un revenu de remplacement pendant la période d'application de la convention de conversion. Il en résulte que remplit les conditions de la garantie prévue aux contrats souscrits le salarié qui, ayant adhéré à une convention de conversion dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, avait préalablement souscrit des contrats d'assurance pour garantir le remboursement en cas de chômage de prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 00-21.249
Cour de cassationIl résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail, applicables aux termes de l'article L. 351-12-2° dudit Code aux agents non titulaires des collectivités territoriales que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Un salarié qui quitte volontairement l'emploi qu'il occupait auprès d'un employeur de droit public perd le bénéfice des allocations incombant à cet employeur. Lorsqu'il reprend un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel retient à bon droit qu'il convient de ne prendre en compte pour la détermination de ses droits que ledit emploi et en déduit exactement que la charge du revenu de remplacement consécutif à la perte involontaire de celui-ci incombe à l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 décembre 2002, 00-17.143
Cour de cassationLes dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi, qui sont équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de cette période de garantie, ne peuvent se cumuler avec le revenu de remplacement servi par l'ASSEDIC.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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