Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-00.235

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 2 février 1996, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné l'employeur de M. X... à payer à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée, des dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat soit du 15 mars 1995 au 3 octobre 1996 ; que l'ASSEDIC du Sud-Ouest a engagé devant le tribunal d'instance une action afin d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées au salarié pendant cette période ;

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.581

Cour de cassation

D'où il suit que le mémoire additionnel est irrecevable ; Sur la première branche du moyen unique, annexée au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaires ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les article L. 351-1 et R. 351-5 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous l'une des formes mentionnées à l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.939

Cour de cassation

plein, que cette mise à la retraite ne saurait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que les indemnités allouées sont dépourvues de base légale ; qu'en outre, dans la mesure où la convention collective renvoie à la législation sur la sécurité sociale , l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles L. 351-1 et R. 351-2 du Code de la sécurité sociale qui fixent à 60 ans et non à 65 ans l'ouverture des droits à la retraite ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-14.369

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée. Manque de base légale au regard de ce texte et des articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.095

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

Résiliation judiciaireCassation+1
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.783

Cour de cassation

protection élecronique, représentée par son mandataire liquidateur, et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile, de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens sont inopérants en ce qu'ils invoquent la violation de dispositions légales étrangères à l'instance en rectification faisant l'objet de l'arrêt attaqué et que seule la décision arguée d'omission aurait pu méconnaître ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-12.883

Cour de cassation

avait la qualité d'ancien gérant et d'ancien associé de la société X... et que sa rémunération était plus élevée que celle du gérant de droit, sans rechercher en aucune manière si les fonctions qu'il exerçait étaient exclusivement de nature technique et si elles étaient accomplies sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le contrat de travail conclu par M. X... était irrégulier au regard des dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324

Cour de cassation

contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; qu'ainsi, en refusant de déduire les prestations payées par les ASSEDIC de la somme allouée à la salariée au titre de la rupture prétendument anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 351-1 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-19.090

Cour de cassation

Si les décisions des commissions paritaires de l'ASSEDIC peuvent être censurées par le juge lorsqu'elles se prononcent sur le droit des salariés privés d'emploi à des prestations résultant des prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, tel n'est pas le cas lorsque la commission locale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation à ces prescriptions, des prestations, selon les critères définis, le cas échéant, par délibération de la commission paritaire nationale de l'ASSEDIC. Il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 95-13.943

Cour de cassation

Si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.749

Cour de cassation

Attendu que pour dire que l'URSSAF de Saint-Etienne avait, à bon droit, mis le salarié à la retraite et rejeté la demande en paiement de l'intéressé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui avait cotisé pendant plus de 150 trimestres, pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de l'article L.

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