Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-14.369

Arrêt du 2 octobre 2001Pourvoi n° 99-14.369

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée apparent, sans rechercher si elle avait effectivement effectué un travail de formation dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce dont il serait résulté qu'à l'issue du contrat, elle aurait été volontairement privée d'emploi et bénéficiaire de l'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Réponse: Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L. 351-1 du Code du travail et l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société Métropole Baby et conclu le même jour un contrat à durée déterminée avec cette même société en qualité de conseil technique ; qu'à l'issue de ce contrat, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de chômage, bénéfice qui lui a été refusé par l'ASSEDIC ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de versement des allocations de chômage, l'arrêt attaqué retient que de la conjonction d'éléments tenant à l'âge de l'intéressée au moment de la cession des actions, à la conclusion concomitante du contrat de travail, à la durée déterminée de celui-ci, à son objet, à la nature des attributions de l'intéressée qui entraient dans les obligations incombant au cédant de l'entreprise et enfin à la rémunération relativement avantageuse, il apparaît que ce contrat a été négocié et conclu dans le cadre de la cession des actions et de la transmission de l'entreprise ; qu'ainsi ce n'est pas involontairement que l'intéressée a été privée d'emploi ; que, dès lors, importent peu ses allégations sur son travail effectif de formation en exécution du contrat, de même que les arguments des parties relatifs à la régularité de ce contrat au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et à son caractère fictif ou réel ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée apparent, sans rechercher si elle avait effectivement effectué un travail de formation dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce dont il serait résulté qu'à l'issue du contrat, elle aurait été volontairement privée d'emploi et bénéficiaire de l'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c53045

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c53045.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.