Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-14.369

Arrêt du 2 octobre 2001Pourvoi n° 99-14.369

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-1-1 et L. 351-1 du Code du travail et l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société Métropole Baby et conclu le même jour un contrat à durée déterminée avec cette même société en qualité de conseil technique ; qu'à l'issue de ce contrat, elle a sollicité le bénéfice de l'allocation de chômage, bénéfice qui lui a été refusé par l'ASSEDIC ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de versement des allocations de chômage, l'arrêt attaqué retient que de la conjonction d'éléments tenant à l'âge de l'intéressée au moment de la cession des actions, à la conclusion concomitante du contrat de travail, à la durée déterminée de celui-ci, à son objet, à la nature des attributions de l'intéressée qui entraient dans les obligations incombant au cédant de l'entreprise et enfin à la rémunération relativement avantageuse, il apparaît que ce contrat a été négocié et conclu dans le cadre de la cession des actions et de la transmission de l'entreprise ; qu'ainsi ce n'est pas involontairement que l'intéressée a été privée d'emploi ; que, dès lors, importent peu ses allégations sur son travail effectif de formation en exécution du contrat, de même que les arguments des parties relatifs à la régularité de ce contrat au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et à son caractère fictif ou réel ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage sont définis comme bénéficiaires des allocations de chômage les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée apparent, sans rechercher si elle avait effectivement effectué un travail de formation dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'employeur, ce dont il serait résulté qu'à l'issue du contrat, elle aurait été volontairement privée d'emploi et bénéficiaire de l'assurance-chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c53045

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