Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.095

Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 99-43.095

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts alloués à M. Z. au titre de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient se cumuler avec les indemnités ASSEDIC éventuellement perçues par l'intéressé pendant la période résiduelle du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que M. Z. a été engagé le 12 juin 1995 en qualité d'opérateur géomètre, par Mme Y., dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée; qu'un différend étant survenu entre les parties sur la reprise du travail par le salarié, à l'issue de ses congés du mois d'août 1996, celui-ci a été convoqué pour un entretien préalable à la rupture de son contrat, le 12 novembre 1996; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 novembre 1996 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Portée: Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'employeur, a énoncé que les dommages-intérêts alloués à M. Z. au titre de cette rupture ne pouvaient se cumuler avec les indemnités ASSEDIC éventuellement perçues par le salarié pendant la période résiduelle du contrat de travail à durée déterminée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., domicilié chez Mme X..., Saint-Cirice, 46000 Cahors,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société France Aquitaine topographie, dont le siège est ... Castet,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z... a été engagé le 12 juin 1995 en qualité d'opérateur géomètre, par Mme Y..., dans le cadre d'une relation de travail à durée déterminée ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur la reprise du travail par le salarié, à l'issue de ses congés du mois d'août 1996, celui-ci a été convoqué pour un entretien préalable à la rupture de son contrat, le 12 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 20 novembre 1996 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à l'employeur, a énoncé que les dommages-intérêts alloués à M. Z... au titre de cette rupture ne pouvaient se cumuler avec les indemnités ASSEDIC éventuellement perçues par le salarié pendant la période résiduelle du contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'auraient perçues le salarié jusqu'au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n'autorise les juges, saisis d'une demande du salarié contre l'employeur, à prévoir la déduction de ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seule l'ASSEDIC était en droit d'obtenir la restitution des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts alloués à M. Z... au titre de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient se cumuler avec les indemnités ASSEDIC éventuellement perçues par l'intéressé pendant la période résiduelle du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

Références

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Non publiéCassationRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137265bcd58014677424f0c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265bcd58014677424f0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.