Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.989

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors qu'ayant travaillé pendant 18 ans en Israël, soit 71 trimestres, il ne totalisait, en France, que 97 trimestres d'assurance, et ne pouvait être mis à la retraite sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R 351-27 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-16.412

Cour de cassation

; que la qualité d'associé égalitaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en s'abstenant dès lors, de rechercher si les fonctions exercées par M. X..., au sein de la société Les Editions du Chevalet, étaient exclusivement de nature technique et si elles étaient accomplies sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235

Cour de cassation

731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R. 426-1 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 351-1 et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234

Cour de cassation

731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R. 426-1 du Code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 351-1 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-14.384

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. de X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, du GARP et de l'Unedic, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L 351-3 et L. 351-19 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assurance chômage est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-17.280

Cour de cassation

aurait acquiescé au jugement ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail s'entend de dommages-intérêts sans caractère salarial et peut donc se cumuler avec les allocations chômage prévues par l'article L. 351-1 du même Code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en tout état de cause, que les salaires ne sont saisissables que dans une proportion déterminée par décret ; qu'en autorisant l'ASSEDIC de la région roannaise à compenser la somme de 4 711,87 francs due à M. X...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-17.088

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail, 1235 et 1376 du Code civil, l'article 45 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1990 alors en vigueur ; Attendu que M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-12.132

Cour de cassation

321-13 du Code du travail que la cotisation qu'il institue n'est applicable que lorsque la rupture du contrat de travail ouvre droit au versement des allocations dues aux salariés privés d'emploi mais "aptes au travail" ; qu'en conséquence, en faisant application de ce texte à Mme X... tout en constatant que la salariée était déclarée inapte au travail le 5 avril 1990, le Tribunal a violé ce texte, ensemble l'article L. 351-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-22.103

Cour de cassation

Le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et en soi l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi. Il appartient aux juges du fond saisis d'une demande en versement d'allocations de chômage, de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, le demandeur à ces allocations justifie avoir procédé à une telle recherche.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 94-20.263

Cour de cassation

Viole les articles L. 351-1 du Code du travail et 8 modifié du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage, une cour d'appel qui décide qu'une personne s'est inscrite tardivement comme demandeur d'emploi pour bénéficier des allocations chômage alors qu'elle avait constaté que cette personne, en attente de son reclassement, avait continué à percevoir une allocation du même montant que sa rémunération antérieure, supportant l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance, ce dont il résultait qu'elle n'était pas en droit de s'inscrire à l'Agence nationale pour l'emploi avant la cessation du versement de l'allocation d'attente.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-17.137

Cour de cassation

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 351-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.