Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-22.103
Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-22.103
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et en soi l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi.
- Il appartient aux juges du fond saisis d'une demande en versement d'allocations de chômage, de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, le demandeur à ces allocations justifie avoir procédé à une telle recherche.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail, 3-B du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1989 par la société de Courtage français d'assurance comme directeur commercial, a été licencié le 30 juin 1992 ; que l'Assedic de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de trois sociétés civiles immobilières ; que M. X... a assigné l'Assedic de Saint-Etienne pour obtenir le paiement des allocations auxquelles il estimait pouvoir prétendre depuis le 1er juillet 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que la gérance par ce dernier de trois sociétés fût-elle bénévole et amicale, et même à temps partiel, est une activité professionnelle qui ne permet pas la recherche effective et permanente d'un emploi et qui empêche la perception des allocations de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi et qu'il lui appartenait de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, M. X... justifiait avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a87
