Code du travail
Article L. 351-16 : texte et décisions associées
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Article L. 351-16
La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.
Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 01-45.348
Cour de cassationX... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'allocation différentielle de chômage, pour des motifs tirés d'une violation de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Mais attendu que pour bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs involontairement privés d'emploi doivent, aux termes de l'article L. 351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-20.639
Cour de cassationnécessaire à la recherche effective et permanente d'un emploi du seul fait qu'il avait continué d'occuper la gérance de deux sociétés commerciales, sans constater les éléments de fait particuliers au litige d'où serait résulté l'absence de cette disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail que de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 95-13.943
Cour de cassationSi la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-22.103
Cour de cassationLe fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et en soi l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi. Il appartient aux juges du fond saisis d'une demande en versement d'allocations de chômage, de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, le demandeur à ces allocations justifie avoir procédé à une telle recherche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874
Cour de cassationdes revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230
Cour de cassationdes revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-18.038
Cour de cassationalors, enfin, qu'il incombait à Mme X..., qui prétendait bénéficier du versement du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du Code du travail et réservé aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi de justifier de son inscription à l'ANPE et de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, conformément aux articles L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'ASSEDIC d'établir que Mme X... aurait repris une activité et qu'elle n'aurait pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 351-1, L. 351-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514
Cour de cassationLa ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-21.926
Cour de cassationLa créance de l'ASSEDIC résultant, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, du seul fait qu'elle a payé des indemnités de chômage au salarié licencié en raison de son licenciement, il incombe à l'employeur, qui conteste le bien-fondé de ce paiement, d'en établir le caractère indu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-40.694
Cour de cassationtemporaire puis, à compter du 1er septembre 1982, en qualité d'aide ouvrier professionnel auxiliaire à temps complet, M. A... a, après son licenciement, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son ancien employeur des allocations de chômage pour la période du 1er mai 1983 au 21 janvier 1985, en application de l'article L. 351-16 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour se prononcer sur sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions dans lesquelles il avait été recruté ne pouvaient caractériser la qualité d'agent public de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.346
Cour de cassationL'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, à un salarié involontairement privé d'emploi ayant créé une entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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