Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-21.926

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 91-21.926

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La créance de l'ASSEDIC résultant, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, du seul fait qu'elle a payé des indemnités de chômage au salarié licencié en raison de son licenciement, il incombe à l'employeur, qui conteste le bien-fondé de ce paiement, d'en établir le caractère indu.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, par arrêts du 21 octobre 1988, la société GSF Pluton a été condamnée au remboursement des indemnités de chômage versées à Mlles Y... et X... dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre par l'ASSEDIC de Lille, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail que les indemnités de chômage ne sont dues qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il appartient, dès lors, aux organismes servant lesdites indemnités de s'assurer qu'elles sont versées aux personnes remplissant les conditions pour les percevoir et, le cas échéant, d'en justifier ; qu'ainsi, il appartient aux ASSEDIC qui prétendent au remboursement d'indemnités de chômage de justifier que les personnes auxquelles elles ont été versées remplissaient les conditions légales pour en bénéficier ; qu'en estimant cependant qu'il appartenait à la société GSF Pluton, à qui le remboursement était demandé, d'apporter la preuve de ce que l'ASSEDIC de Lille avait indemnisé ses anciennes salariées au-delà de ce que la loi lui imposait, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse entrant dans les prévisions de ce texte, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement ; d'où il suit que la créance de l'ASSEDIC résultant du seul fait qu'elle avait payé des indemnités de chômage aux salariées licenciées en raison de leur licenciement, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il incombait à l'employeur d'établir le caractère indu de ce paiement ;

Que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
6079b1709ba5988459c521f6

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