Code du travail
Article R. 351-27 : texte et décisions associées
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Article R. 351-27
Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033
Cour de cassation122-14-13 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale ; que selon les articles L. 351-8 1° et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-12.444
Cour de cassation; que la mise à la retraite qui est un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement n'implique pas l'observation des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail ; que les textes susvisés subordonnent la régularité de la mise à la retraite de monsieur M... X... à 3 conditions ; que Monsieur M... X..., né le [...] avait presque 62 ans le 28 juin 2006; que la condition liée à l'âge était donc remplie ; que l'article R 351-27 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les assurés qui justifient (...) d'une durée égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le taux plein soit 50%; que monsieur M... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473
Cour de cassationEn cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassation; que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ; que cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de l'article R 351-27 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, pour les assurés qui atteignent un âge déterminé, est fixé à 65 ans ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.415
Cour de cassation; que par conséquent, la condition relative au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein prévue par l'article L. 122- 14-13 n'est pas requise pour la mise à la retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ; 5 / que "le taux plein", au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-12.816
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul. Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.484
Cour de cassationperçue s'il avait accompli toute sa carrière en France ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait mettre à la retraite M. X... parce que sa pension, bien que calculée sur la base du taux plein, était réduite au prorata de sa durée d'assurance en France, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.989
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors qu'ayant travaillé pendant 18 ans en Israël, soit 71 trimestres, il ne totalisait, en France, que 97 trimestres d'assurance, et ne pouvait être mis à la retraite sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 351-1, alinéa 2, et R 351-27 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse à taux plein résulte d'une durée d'assurance de 150 trimestres, tant dans le régime général, que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que des périodes reconnues équivalentes ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-46.167
Cour de cassationest celui fixé par la législation de la sécurité sociale pour bénéficier de l'allocation à taux plein (50%), fait ainsi référence à l'âge auquel tout salarié, quelle que soit sa durée d'assurance, bénéficie de la pension à taux plein, âge fixé à la date de la rédaction de l'accord comme à celle de la rupture du contrat du travail à 65 ans par l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; qu'en estimant néanmoins que cette disposition de l'accord collectif visait seulement à éviter la mise à la retraite du salarié avant qu'il ne soit bénéficiaire d'une retraite à taux plein du fait d'une durée d'assurance insuffisante, et que constituait une mise à la retraite la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.663
Cour de cassationd'une durée d'assurance au moins égale à 150 trimestres; que M. X... faisait valoir sans être contredit sur ce point que sa pension a été liquidée sur la base de 120 trimestres; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait valablement prononcé sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; alors deuxièmement, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si la disposition contenue dans le règlement relatif aux régimes de retraite, invoqué par M. X..., n'avait pas valeur contractuelle ou à tout le moins valeur d'usage entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-18.038
Cour de cassationalors, enfin, qu'il incombait à Mme X..., qui prétendait bénéficier du versement du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du Code du travail et réservé aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi de justifier de son inscription à l'ANPE et de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, conformément aux articles L. 351-16 et R. 351-27 du Code du travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'ASSEDIC d'établir que Mme X... aurait repris une activité et qu'elle n'aurait pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 351-1, L. 351-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.256
Cour de cassationsi la durée de sa carrière (années d'assurance au régime général, tous régimes confondus) atteint 150 trimestres, soit 37 ans et 1/2" ; que c'est donc une durée réelle qui doit être prise en considération et non une durée théorique, et l'alinéa 4 du même article précisant que "le salarié qui remplit la condition de durée d'assurance susvisée bénéficie d'une pension de vieillesse calculée au taux plein de 50 % mentionné à l'article 1er de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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