Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-20.263

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 94-20.263

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Viole les articles L. 351-1 du Code du travail et 8 modifié du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage, une cour d'appel qui décide qu'une personne s'est inscrite tardivement comme demandeur d'emploi pour bénéficier des allocations chômage alors qu'elle avait constaté que cette personne, en attente de son reclassement, avait continué à percevoir une allocation du même montant que sa rémunération antérieure, supportant l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-1 du Code du travail, ensemble l'article 8 modifié du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que Mme X... était salariée de la caisse ORGANIC Centre-Est Bourgogne depuis le 16 décembre 1957 ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 29 août 1985 en application de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ; qu'elle aurait dû être reclassée en application de l'article 1er du décret du 6 mars 1973 pris en application de la loi précitée ; qu'en attente de son reclassement, et en application de l'article 8 du décret, elle a perçu une allocation égale " à la rémunération qu'elle percevait lors de son licenciement " et ce, jusqu'au 28 février 1990, date à laquelle elle s'est adressée à l'ASSEDIC de la région Orléans pour percevoir des allocations chômage ; qu'à la suite du refus par l'ASSEDIC de la prendre en charge, Mme X... a engagé une action en justice ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'allocations chômage, la cour d'appel, après avoir rappelé que la rupture du contrat de travail ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, doit se situer dans les douze mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi, a constaté que le contrat de travail de la salariée avait été rompu le 30 novembre 1985 et que la circonstance qu'elle a continué à percevoir son salaire jusqu'au 28 février 1990 ne saurait entraîner le report de la rupture du contrat à cette date ; qu'en effet, le maintien du salaire est le résultat, non du contrat de travail lui-même, mais de l'application du décret du 6 mars 1973 ; que si aux termes de l'article 8 de ce texte, cette allocation est considérée comme un salaire et continue à supporter l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance, cela ne modifie pas la nature du fait générateur de son versement qui est le licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X..., en attente de son reclassement, avait continué à percevoir une allocation du même montant que sa rémunération antérieure, supportant l'ensemble des retenues au titre des régimes de prévoyance, ce dont il résultait qu'elle n'était pas en droit de s'inscrire à l'ANPE avant la cessation du versement de l'allocation d'attente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5291f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5291f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.