Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-10.367

Cour de cassation

qu'il en résulte que n'ayant ni la même nature juridique que les allocations versées par les ASSEDIC qui ont pour but de remplacer les salaires, ni le même objet que lesdites allocations qui ne tendent pas à réparer un préjudice, l'indemnité de l'article L. 122-3-8 du Code du travail est due nonobstant le versement des allocations de chômage; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation ensemble les articles L. 122-3-8 et L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-19.021

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dommages-intérêts, prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ; Attendu que M.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-11.315

Cour de cassation

que, d'autre part, les allocations chômage constituent un revenu de remplacement et non pas des dommages et intérêts; qu'ainsi ces indemnités et allocations qui ne sont pas de même nature, sont cumulables, que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et qu'il a violé les articles L. 122-3-8 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.682

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la première branche du moyen qui ne formulaient expressément aucune prétention et n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que M. A... ne justifiait ni qu'il remplissait les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du Code du travail pour bénéficier du revenu de remplacement, ni qu'il en avait fait la demande auprès de l'institution compétente et que le service lui en avait été refusé ; Attendu, enfin, qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux A...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-43.835

Cour de cassation

déterminé l'employeur à rompre le contrat et dont il s'évinçait que l'inaptitude du salarié était limitée au poste de VRP car lui étaient déconseillés la conduite automobile et les repas au restaurant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 351-1 du Code du travail que seuls les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, et recherchant un emploi, ont droit aux allocations de chômage versées par l'ASSEDIC ; et qu'en estimant que l'admission de M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-21.163

Cour de cassation

que l'ASSEDIC, qui avait versé à Mme X... l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du Code du travail, était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-13 du même Code; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L. 321-13 du Code du travail que le régime d'indemnisation du chômage n'était pas applicable à une salariée inapte à tout travail; qu'ayant constaté que Mme X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.964

Cour de cassation

le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'obtention de l'allocation chômage, alors, selon le moyen, qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 351-1 et L. 351-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la garantie de paiement des salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire elle ne l'est pas pour statuer sur l'attribution de l'allocation chômage; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-13.044

Cour de cassation

Les dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-21.806

Cour de cassation

par les ASSEDIC qui constituent, elles, bien un salaire de remplacement; qu'en conséquence la salariée n'avait aucunement à rembourser les allocations de chômage versées par l'ASSEDIC qui, partant, n'était pas fondée à opérer une saisie-arrêt sur sa rémunération; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1996, 94-17.316

Cour de cassation

"FNE" ou un maintien partiel d'activité dans le cas de préretraite à mi-temps ou de préretraite volontaire progressive; qu'en l'espèce, il y a bien eu cessation totale d'activité et que l'avantage est servi directement par la Caisse; que l'agent ne cotise plus à l'assurance vieillesse; qu'il ne peut s'agir d'un revenu de remplacement au sens de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.663

Cour de cassation

doivent justifier d'une durée d'assurance au moins égale à 150 trimestres; que M. X... faisait valoir sans être contredit sur ce point que sa pension a été liquidée sur la base de 120 trimestres; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait valablement prononcé sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; alors deuxièmement, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si la disposition contenue dans le règlement relatif aux régimes de retraite, invoqué par M. X..., n'avait pas valeur contractuelle ou à tout le moins valeur d'usage entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777

Cour de cassation

, n'ayant pu obtenir de l'OPAC le versement d'allocations de chômage au titre de son activité accessoire, a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié les allocations du régime d'assurance chômage, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 351-1 du Code du travail, seuls les travailleurs involontairement privés de leur emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement sous une des formes énumérées par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 351-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.