Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-19.021
Arrêt du 24 mars 1998Pourvoi n° 96-19.021
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes que les dommages-intérêts, prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège est ...,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Paul, Fernand, André X...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse, Marthe Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Chamoisière route des Plantes, 74320 Sevrier,
3°/ de Mme Bernadette X..., épouse Z..., demeurant 74540 Chapery,
4°/ de Mme Odile X..., épouse A..., demeurant 99 Chapel Hill Drive Fairfiel Ohio 95014 (USA) et actuellement 8803 Ampezo Trail Austin Texas 78749 (USA), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies et de l'UNEDIC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 351-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les dommages-intérêts, prévus en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et qui doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies par les ASSEDIC au titre de cette période ;
Attendu que M. X..., aux droits duquel viennent à la suite de son décès les consorts X..., a été engagé par le centre médical "Le Brévent" suivant contrat à durée déterminée du 2 novembre 1988, pour une durée de deux ans;
que l'employeur ayant rompu ce contrat, avec effet au 31 décembre 1988, le salarié a perçu de l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies des allocations de chômage et a obtenu de la juridiction prud'homale les dommages-intérêts, prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour rupture anticipée et non justifiée par une faute grave ou la force majeure de son contrat de travail à durée déterminée;
que l'ASSEDIC n'ayant pu obtenir le remboursement des allocations versées a saisi le tribunal d'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce que la loi ne permet pas de considérer que les dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail constituent une rémunération du travail et que la rupture irrégulière du contrat de travail qui n'est pas sanctionnée par la nullité est en revanche sanctionnée par une indemnité destinée à en réparer les conséquences ;
qu'elle ajoute que la référence aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat constitue seulement un mode forfaitaire de calcul de cette indemnité mais que celle-ci n'acquiert pas pour autant la qualité de rémunération et que la situation est la même s'agissant de la rupture irrégulière du contrat à durée indéterminée pour laquelle l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit une indemnité minimum égale aux salaires des six derniers mois, sans que les organismes chargés de l'assurance chômage prétendent que cette indemnité aurait la qualité d'une rémunération du travail ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403c19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1998.
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