Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.702

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'allocations-chômage par l'OPAM, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'agissant d'un établissement public, l'OPAM avait légalement la charge du paiement des allocations-chômage de ses employés salariés ; que, d'autre part, l'article L. 351-1 du Code du travail n'exclut pas du régime d'allocations-chômage les employés travaillant à temps partiel pour deux employeurs et licenciés par l'un d'eux ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas vérifié si Mme X... était ou non inscrite comme demandeur d'emploi, ou mis Mme X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-11.342

Cour de cassation

Il résulte de la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, concernant le cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite, que le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article 331 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.647

Cour de cassation

que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, comme valant justification de la rupture du contrat de travail, le fait que le salarié s'était inscrit unilatéralement auprès des Assedic, sans être licencié et alors qu'il n'était pas apte au travail ; qu'elle a, dès lors, violé l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-18.038

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui constate que la direction départementale du travail et de l'emploi a considéré que Mme X... ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement du revenu de remplacement en raison de sa participation à l'activité commerciale de son conjoint et a enjoint à l'ASSEDIC de procéder au reversement des sommes indûment perçues, et qui refuse de condamner Mme X... au remboursement de ces sommes, a méconnu ensemble les dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-29 du Code du travail ; alors, en outre, que l'ASSEDIC avait produit une lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi libellée : "A l'issue de l'entretien, il apparaît que Mme X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 90-19.499

Cour de cassation

Les articles 3, paragraphe 1er, et 49 du règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, modifié et mis à jour par le règlement 2001-83 du 2 juin 1983, ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d'un Etat membre à un travailleur d'un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d'activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s'ouvre pas avant l'âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être liquidée par l'institution du premier Etat.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-10.509

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que cette augmentation de rémunération en 1982 est seulement due à de meilleures finances de l'association et conforme aux promesses antérieures, éléments inopérants pour la prise en compte de rémunérations inhabituelles pour le calcul de l'allocation de garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 91-42.412

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il s'évince du rapprochement des articles L. 122-14-12 du Code du travail et 38 de la convention collective applicable que la rupture du contrat de travail des salariés en raison de leur âge de 60 ans au moins constitue, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite à taux plein au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, un licenciement qui n'est pas illégal et qui a une cause réelle et sérieuse, dès lors que l'article 38 susvisé fixe à 60 ans l'âge normal de la retraite sans imposer la rupture de plein droit du contrat de travail à cet âge ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-43.256

Cour de cassation

ne peut être mis à la retraite, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, que s'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ; que le taux plein doit être le taux de calcul maximum sur la base de 150 trimestres valables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; alors, d'autre part, qu'il est contraire aux dispositions de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 91-19.209

Cour de cassation

ne pouvait être condamnée au paiement d'autres indemnités que les allocations de chômage sans que la cour d'appel ait relevé qu'elle avait été également assignée en tant que gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés et que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie étaient remplies ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.143-11-1 et suivants du code du travail ; alors que, d'autre part, selon les articles L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1993, 90-19.499

Cour de cassation

Lachlan, que la période d'activité accomplie en France (120 trimestres), dès lors que le calcul de la pension se faisait sur cette seule période de cotisations et qu'en déterminant les droits de l'intéressé au regard de la France en tenant compte de la période d'activité enrande-Bretagne, ce qui conduit à le priver de ses allocations de chômage et à lui imposer, entre 61 et 65 ans, une pension réduite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-13 du Code du travail, L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 46 et 49 du règlement communautaire n8 1408/71 du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que M. A...

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249

Cour de cassation

de réemploi pour le spectacle suivant en raison des effectifs variables à employer selon les spectacles, enfin, qu'aucune fraude n'était alléguée par l'ASSEDIC à l'encontre des salariés ou de leur employeur, la cour d'appel a pu décider que les salariés, à l'issue de chaque spectacle, se trouvaient involontairement privés d'emploi au sens de l'article L.

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