Code du travail

Article L. 351-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées166
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-1

166 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-15.806

Cour de cassation

du contrat de travail, de relever, pour pouvoir légalement rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de chômage, que d'un commun accord, ledit contrat de travail avait été résilié ; que l'exécution des obligations nées de celui-ci avait cessé ; qu'en l'absence de telles constatations, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-11.026

Cour de cassation

qui avait quitté la société Club 1900 le 10 mai 1982 n'avait pas davantage cette qualité entre le 10 mai 1982 et le 5 juin 1983 ; que la cour d'appel qui considère que M. X... qui avait quitté la société Club 1900 le 10 mai 1982 avait perdu la qualité de salarié le 5 juin 1983, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 351-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que l'Assedic n'établissait pas le caractère fictif du contrat de travail, ont, par ce seul motif, justifié leur décision à l'égard de l'Assedic ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-16.415

Cour de cassation

que gérait celle-ci depuis le 1er juillet 1980, du fait qu'il avait reconnu, le 2 février 1981, participer à la gestion de cette société, sans préciser depuis quand et du fait qu'il n'avait pas exercé d'autre activité depuis le 1er juillet 1980, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions cambiaires des articles L. 351-1 du Code du travail et 1353 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... exerçait une activité professionnelle non salariée depuis le 1er juillet 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 88-13.414

Cour de cassation

Dès lors qu'une partie n'a pas opposé à la juridiction de l'ordre judiciaire une exception de la validité de l'acte administratif individuel de radiation invoqué par l'ASSEDIC, ni en conséquence demandé aux juges du fond de surseoir à statuer au motif qu'il existait à cet égard une contestation sérieuse, elle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-10.807

Cour de cassation

; Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société, représentée par son syndic ; que cette disposition de l'arrêt ne faisant l'objet d'aucune critique de la part du demandeur au pourvoi, celle-ci sollicite sa mise hors de cause ; Attendu, cependant, que l'Assedic a intérêt au maintien en cause de la SNAP ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 351-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement ; Attendu qu'après avoir relevé que la convention passé entre la SNAP et M. B...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-14.087

Cour de cassation

de la convention du 24 février 1984 et de son règlement y annexé, et de la force obligatoire qui en est résultée pour tous ceux qui s'y trouvent soumis, le travailleur qui a volontairement quitté son emploi avec un motif légitime a droit à l'allocation d'un revenu de remplacement comme le travailleur involontairement privé d'emploi visé par l'article L. 351-1 du Code du travail ; qu'en conséquence la décision qui lui refuse cet avantage doit être motivée ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a directement violé l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que la décision dont M. A...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.346

Cour de cassation

L'ASSEDIC est fondée à réclamer à un employeur en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage qu'elle a versées en application de l'article L. 351-22 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, à un salarié involontairement privé d'emploi ayant créé une entreprise.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-18.177

Cour de cassation

La salariée protégée, dont la réintégration a été ordonnée par une décision de justice et à qui il a été alloué une somme équivalente au montant intégral de ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration, n'est pas fondée à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-44.680

Cour de cassation

Si le cumul d'une indemnité de préavis et des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC n'est pas possible, le seul fait que cet organisme ait versé à l'intéressé ces allocations, qui n'ont qu'un caractère subsidiaire et sont susceptibles de remboursement en cas de paiement, par l'employeur, de l'indemnité réclamée, ne saurait libérer celui-ci de ses obligations envers son salarié.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-13.487

Cour de cassation

Ayant retenu par une appréciation souveraine des faits que l'activité définie au contrat de travail litigieux, lequel n'avait fait qu'entériner un rapport de subordination préexistant, avait bien été effectuée par l'intéressé, la cour d'appel qui condamne l'Assedic à verser à ce dernier des allocations de chômage a légalement justifié sa décision.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1986, 83-46.275

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, statuant en matière prud'homale et saisie par l'ASSEDIC d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un précédent arrêt, a ordonné le remboursement aux " organismes concernés " des indemnités de chômage payées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle ni sérieuse, n'a pas, dans le cadre de cette procédure dont la régularité n'était pas discutée, à se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement par l'ASSEDIC d'indemnités de chômage au salarié, cette contestation devant être réglée selon la procédure prévue aux articles D. 122-2 et suivants du Code du travail.

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